Ce qui a changé à cette date
14 passages modifiés sur 11 319 mots insérés 451 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1990
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 51, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 55, L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992
Retiré à cette date
Texte
4 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
§ 1er
texte supprimé : En ce qui concerne la fin de la suppression. texte inséré : La fin de l'insertion. taxe texte inséré : est fin de l'insertion. due texte supprimé : pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique. fin de la suppression. texte inséré : : fin de l'insertion.
texte inséré : par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique; fin de l'insertion.
texte inséré : par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique; fin de l'insertion.
texte inséré : par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document. fin de l'insertion.
§ 2
texte supprimé : Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens dans le pays sans déclaration et, plus généralement, sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation au § 1er, 1, la taxe est due : fin de l'insertion.
texte inséré : par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti établi en dehors de la Belgique et que : fin de l'insertion.
texte inséré : soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7; fin de l'insertion.
texte inséré : soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 3bis, 3ter, 4bis, 4ter et 8; fin de l'insertion.
texte inséré : par le cocontractant qui conformément à l'article 50, § 1er, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3, et pour autant que la facture visée à l'article 53, alinéa 1er, 2, contienne les mentions à déterminer par le Roi. fin de l'insertion.
§ 3
texte supprimé : Lorsque des biens introduits régulièrement dans le pays se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance, ou pour tout autre motif. fin de la suppression. texte inséré : Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite. fin de l'insertion.
§ 4
texte supprimé : Lorsque la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation est régulièrement payée et, le cas échéant, les livraisons subséquentes, comportent l'expédition du bien de l'étranger vers un endroit situé en Belgique, ces livraisons sont, par dérogation à l'article 16, considérées comme réalisées à l'intérieur du pays. fin de la suppression. texte inséré : Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement. fin de l'insertion.
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Versions successives
9 versions première le 01.01.1990| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2013 | § 1 | seulement le texte en français |
| 01.01.2010 | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2005 | § 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.01.2004 | § 2, 2° et 5°, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | § 2, est modifié | L 07.03.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993affichée | l’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992 |
| 01.01.1990 | l’article est modifié | L 22.12.1989 |