Article 51 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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51 01.01.1993 - 31.12.1995 l’article est remplacé L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992

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Article 51 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1993-01-01

Article
51
Période
01.01.1993 - 31.12.1995
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992

Ce qui a changé à cette date

14 passages modifiés sur 11 319 mots insérés 451 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1990

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 51, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 55, L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992

Retiré à cette date

art. 51, § 1er, al. 1texte supprimé : Le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement ; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer. fin de la suppression.
art. 51, § 2, al. 1texte supprimé : Les biens faisant l'objet d'une importation ou d'une tentative d'importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis et s'ils ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance, ou pour tout autre motif; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuée par ou à la requête soit de l'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. fin de la suppression.
art. 51, § 5texte supprimé : En ce qui concerne les biens qui se trouvent en entrepôt ou qui ont été importés sous un régime de franchise temporaire de la taxe, le Roi fixe les règles à suivre pour la perception de la taxe qui devient exigible lorsque les conditions à observer pour bénéficier de la franchise n'ont pas été remplies et Il indique les personnes qui sont tenues au paiement de cette taxe. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

§ 1er

texte supprimé : En ce qui concerne la fin de la suppression. texte inséré : La fin de l'insertion. taxe texte inséré : est fin de l'insertion. due texte supprimé : pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique. fin de la suppression. texte inséré : : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte supprimé : Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens dans le pays sans déclaration et, plus généralement, sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation au § 1er, 1, la taxe est due : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti établi en dehors de la Belgique et que : fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 3bis, 3ter, 4bis, 4ter et 8; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : par le cocontractant qui conformément à l'article 50, § 1er, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3, et pour autant que la facture visée à l'article 53, alinéa 1er, 2, contienne les mentions à déterminer par le Roi. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte supprimé : Lorsque des biens introduits régulièrement dans le pays se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance, ou pour tout autre motif. fin de la suppression. texte inséré : Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite. fin de l'insertion.

§ 4

texte supprimé : Lorsque la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation est régulièrement payée et, le cas échéant, les livraisons subséquentes, comportent l'expédition du bien de l'étranger vers un endroit situé en Belgique, ces livraisons sont, par dérogation à l'article 16, considérées comme réalisées à l'intérieur du pays. fin de la suppression. texte inséré : Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement. fin de l'insertion.

Versions successives

9 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2013§ 1seulement le texte en français
01.01.2010§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 2, 5°, est modifié et 6°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2004§ 2, 2° et 5°, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 2, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989