Article 51 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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51 01.01.1990 - 31.12.1992 l’article est modifié L 22.12.1989

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Article 51 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1990-01-01

Article
51
Période
01.01.1990 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 22.12.1989

Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1990 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.

al. 2Le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement ; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.

§ 2

al. 1Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens dans le pays sans déclaration et, plus généralement, sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.

al. 2Les biens faisant l'objet d'une importation ou d'une tentative d'importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis et s'ils ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance, ou pour tout autre motif; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuée par ou à la requête soit de l'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

§ 3

Lorsque des biens introduits régulièrement dans le pays se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance, ou pour tout autre motif.

§ 4

Lorsque la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation est régulièrement payée et, le cas échéant, les livraisons subséquentes, comportent l'expédition du bien de l'étranger vers un endroit situé en Belgique, ces livraisons sont, par dérogation à l'article 16, considérées comme réalisées à l'intérieur du pays.

§ 5

En ce qui concerne les biens qui se trouvent en entrepôt ou qui ont été importés sous un régime de franchise temporaire de la taxe, le Roi fixe les règles à suivre pour la perception de la taxe qui devient exigible lorsque les conditions à observer pour bénéficier de la franchise n'ont pas été remplies et Il indique les personnes qui sont tenues au paiement de cette taxe.

Versions successives

9 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2013§ 1seulement le texte en français
01.01.2010§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 2, 5°, est modifié et 6°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2004§ 2, 2° et 5°, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 2, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992
01.01.1990affichéel’article est modifiéL 22.12.1989