Article 51 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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51 01.01.2010 - 31.12.2012 § 2, est modifié L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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N'est plus en vigueur

Article 51 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2010-01-01

Article
51
Période
01.01.2010 - 31.12.2012
Modification
§ 2, est modifié
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 14 63 mots insérés 75 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2005

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 51, § 2, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 17, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Retiré à cette date

art. 51, § 2, 1°, a)texte supprimé : soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21 : § 3, 7°; fin de la suppression.
art. 51, § 2, 1°, b)texte supprimé : soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°; fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2012

§ 1er

La taxe est due :

1°

par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;

2°

par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;

3°

par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.

§ 2

Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :

1°

par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui texte supprimé : n'est fin de la suppression. texte inséré : n’est fin de l'insertion. pas établi en Belgique et que texte supprimé : : fin de la suppression. texte inséré : la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l’article 21, § 2; fin de l'insertion.

modifié
2°

par le cocontractant qui conformément à l'article 50, texte supprimé : § 1er, fin de la suppression. est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions à déterminer par le Roi;

modifié
3°

par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;

4°

par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater;

5°

par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;

6°

par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.

al. 2

texte inséré : Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un assujetti qui dispose d’un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.

§ 4

Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

Versions successives

9 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2013§ 1seulement le texte en français
01.01.2010affichée§ 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 2, 5°, est modifié et 6°, est inséréL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2004§ 2, 2° et 5°, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 2, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989