Résidence, Assujetti, Facturation, contribuable · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.24.0018.F 13 février 2026

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Résidence, Assujetti, Facturation, contribuable

https://juriel.be/fr/jurisprudence/residence-assujetti-facturation-contribuable-cassation-all-2026-02-13-d239

Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.24.0018.F
Date
13 février 2026

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la prestataire contre la décision constatant qu'elle n'établit pas exercer son activité économique à Londres pour échapper à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures.

  • Les faits. Pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011, la demanderesse soutient ne pas devoir appliquer de taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures pour des prestations d'interprétariat et de traduction localisées en Belgique. § Motifs La demanderesse soutient que le siège de son activité économique se situerait à Londres. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 51, paragraphe 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire est un assujetti non établi en Belgique et que la prestation y est réputée avoir lieu. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'arrêt relève que la demanderesse est domiciliée à Bruxelles et que le lieu d'émission mentionné sur ses factures est Brussels. § Motifs Les relevés démontrent 242 achats en Belgique contre d'infimes transactions au Royaume-Uni, ce qui confirme une présence bien plus fréquente sur le territoire belge. § Motifs La cour d'appel a légalement examiné ces éléments pour confirmer l'absence d'une réelle activité économique au départ de Londres. § Motifs
  • L'issue. La Cour rejette le pourvoi et taxe les dépens à charge de la demanderesse à deux cent trente-huit euros cinquante-sept centimes. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

39 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 13.02.2026 (F.24.0018.F)

FIN 5425383301

Résidence - Assujetti - Facturation

Résumé

Résumé non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

13.02.2026

F.24.0018.F

N° F.24.0018.F

A.P., domiciliée à ..., inscrite au registre national sous le numéro ...,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Inès Wouters, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 87 (bte 17),

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée , 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 9 janvier 2026, l'avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l'avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'arrêt énonce que, pour la période litigieuse du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011, « les prestations de services [d'interprétariat et de traduction que la demanderesse] a effectuées sont localisées en Belgique vu que les preneurs de services sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant leur siège d'activité économique en Belgique, ce que [la demanderesse] ne conteste pas », mais que celle‑ci soutient ne pas devoir « appliquer de taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures, en se référant à l'article 51, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu duquel, par dérogation au paragraphe 1er, 1°, [...] la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique ».

Il relève que, selon la demanderesse, « le lieu du siège de son activité économique serait situé à Londres », et ce, aux motifs qu'« elle était renseignée auprès de ses clients à son adresse au Royaume‑Uni, [...] recevait principalement ses missions à cette adresse [et y] prenait les décisions essentielles concernant la gestion de son entreprise », que « la plupart des factures adressées par [la demanderesse] pour ses prestations renseignaient son adresse londonienne », que « son comptable était situé au Royaume-Uni >, que « les autorités fiscales britanniques la considéraient comme résidente ... » et que « son domicile ... était le seul lieu à partir duquel elle pouvait gérer son activité économique [dès lors qu']elle ne disposait en Belgique que d'une chambre à coucher ».

L'arrêt considère d'abord que la demanderesse « n'est pas domiciliée à Londres, mais bien à Bruxelles, et ce, depuis sa naissance, jusqu'au 20 juillet 2012 » et que « [ses factures] sont manifestement rédigées à Bruxelles, puisque le lieu d'émission, mentionné sur lesdites factures, est ‘Brussels' » en sorte que « l'indication d'une adresse londonienne n'est [...] pas de nature à établir que [la demanderesse] exerçait son activité économique à Londres ». Il ajoute que « les factures que [la demanderesse] adresse aux clients non‑britanniques (majoritairement des assujettis belges) indiquent systématiquement un numéro de compte bancaire belge » et que, pour sa comptabilité, elle « ne produit [...] que deux factures émanant d'un bureau comptable londonien », l'une « établie en décembre 2011 [concernant] la préparation d'une déclaration fiscale, et l'autre en mai 2013 », en sorte que « ces pièces ne font aucunement la preuve que la gestion des activités de [la demanderesse] s'exerçait au Royaume‑Uni durant la période litigieuse ».

Il considère encore que, si la demanderesse « a débuté son activité professionnelle au Royaume‑Uni en 1993, ce que [le défendeur] ne conteste pas, [...] sa situation professionnelle a sensiblement changé, à tout le moins dès 2009, avec la naissance de sa fille, en Belgique, le ... », laquelle « a été inscrite au registre national, avec [la demanderesse], depuis sa naissance jusqu'au 5 juillet 2010, date à laquelle elle a été inscrite avec son père, également domicilié en Belgique ». Il souligne que « [la demanderesse] a elle‑même déclaré que, dans la mesure où sa fille sera scolarisée en Belgique, elle souhaitait s'installer en Belgique » et que l'allégation qu'« elle se trouvait régulièrement en Grande‑Bretagne où elle vivait avec sa fille et où elle aurait, dès lors, établi l'exercice de son activité économique, n'est étayée par aucune preuve de transport [d'elle‑même] et de sa fille entre Bruxelles et Londres » et qu'« aucune pièce prouvant la durée de séjour à Londres n'a été produite ».

Il observe enfin que l'affirmation de la demanderesse « selon laquelle elle [ne passerait dans un immeuble dont elle est propriétaire à ...] que pour y dormir entre deux allers‑retours semble en contradiction avec les différents frais et dépenses exposés par [celle‑ci], qui tendent au contraire à démontrer une présence bien plus fréquente [...] sur le territoire belge », que « [le défendeur] a ainsi recensé une utilisation régulière de deux comptes bancaires en Belgique, pour des paiements relatifs à la vie quotidienne, à savoir [...] 242 achats », alors qu'« en comparaison, l'analyse du compte bancaire dont [la demanderesse] dispose au Royaume‑Uni ne relève, outre le paiement de quatre opérations, que quatre autres opérations », « ces infimes transactions ne reflèt[ant] nullement une présence quotidienne, voire simplement régulière, au Royaume-Uni », que « [la demanderesse] a procédé à 29 retraits sur son compte bancaire cie1, depuis la Belgique, alors que seuls deux retraits ont été effectués en dehors de la Belgique durant la même période », qu'« aucune écriture bancaire ne se rapporte à [des opérations de la vie quotidienne] réalisées à l'étranger », que « [la demanderesse], durant la période litigieuse, effectué un versement mensuel depuis son compte cie1 dans le cadre d'une épargne pension, souscrite en Belgique », qu'« au cours des armées 2010 et 2011, [elle] a également effectué des paiements à la caisse d'assurance maladie cie2, également en Belgique, [et] bénéficié d'allocations de chômage », et que, « en vertu de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour bénéficier d'allocations de chômage, le chômeur doit, sauf exception, avoir sa résidence sa principale en Belgique et y résider effectivement »

Il ressort de ces énonciations, d'une part , que, selon la cour d'appel, le litige porte sur le lieu d'établissement de l'activité économique de la demanderesse au sens de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle revendique l'application, d'autre part, que l'arrêt examine la valeur et la pertinence des éléments invoqués par la demanderesse elle‑même au regard du prétendu établissement de son activité économique à Londres et, loin de se borner à déterminer la longueur et la fréquence des séjours de la demanderesse en Belgique, il indique en quoi ces éléments confirment l'absence d'une réelle activité économique au départ de Londres.

Le moyen manque en fait.

Dispositif

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent trente‑huit euros cinquante‑sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt‑quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie‑Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt‑six par le président de section Michel Lemal, en présence de l'avocat général Adeline Römer, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Textes cités

1
CTVA art. 512 occurrences

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