Article 91 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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91 01.01.2002 - 31.12.2003 les montants repris dans cet article sont libellés en euro 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000

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Article 91 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2002-01-01

Article
91
Période
01.01.2002 - 31.12.2003
Modification
les montants repris dans cet article sont libellés en euro
Source
9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000

Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 14 19 mots insérés 11 mots supprimés 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.10.1997

Ce que le SPF en dit : A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro (Art. 2, 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000

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Texte

5 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.12.2003

§ 1er

Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :

1°

dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, alinéa 1er, 4°, 53ter, 2°, et 53octies;

2°

dans le délai fixé en exécution de l'article texte supprimé : 53 nonies; fin de la suppression. texte inséré : 53nonies; fin de l'insertion.

ponctuation
3°

dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.

al. 2

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au texte supprimé : millier fin de la suppression. texte inséré : multiple inférieur le plus proche fin de l'insertion. de texte supprimé : francs inférieur. fin de la suppression. texte inséré : 10 euros. fin de l'insertion. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

modifié
al. 3

L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint texte supprimé : 100 francs. fin de la suppression. texte inséré : 2,50 EUR. fin de l'insertion.

modifié

§ 2

Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.

§ 3

Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer :

1°

en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte;

2°

en vertu des dispositions de la huitième directive n° 79/1072/CEE, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, pour les demandes de restitution introduites à partir du 1er octobre 1997, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 7, point 4, de cette directive. Toutefois, lorsque l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines demande des renseignements supplémentaires sur la base de l'article 6 de ladite directive, le cours de ce délai est suspendu pendant une période qui commence à courir à dater de la demande de renseignements adressée à l'assujetti et qui prend fin à la texte supprimé : date fin de la suppression. texte inséré : data fin de l'insertion. à laquelle l'assujetti a satisfait à son obligation de fournir les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de restitution.

modifié
al. 2

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au texte supprimé : millier fin de la suppression. texte inséré : multiple inférieur le plus proche fin de l'insertion. de texte supprimé : francs inférieur. fin de la suppression. texte inséré : 10 euros. fin de l'insertion. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

modifié
al. 3

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint texte supprimé : 100 francs. fin de la suppression. texte inséré : 2,50 EUR. fin de l'insertion.

modifié

§ 4

Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.

§ 5

Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.

Versions successives

14 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
20.02.2026L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
08.01.2024§ 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2023l’article est remplacéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 3, 2°, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.01.2022§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.04.2019les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacéL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajoutéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 1er, 1°, est applicableL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002affichéeles montants repris dans cet article sont libellés en euro9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000
01.10.1997l’article est modifiéL 07.01.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992