Article 91 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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91 01.04.2019 - 31.03.2021 les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018

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Article 91 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2019-04-01

Article
91
Période
01.04.2019 - 31.03.2021
Modification
les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé
Source
L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018

Ce qui a changé à cette date

16 passages modifiés sur 23 161 mots insérés 23 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2015

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91, §§ 1er, 2 et 3, est modifié ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 15, L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur». A partir du 01.01.2023, cette modification est également applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date d’entrée en vigueur [01.04.2019] de la loi du 26.11.2018 (Art. 4, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac: 2022034191) ;

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Texte

7 paragraphes 8 points en vigueur du 01.04.2019 au 31.03.2021

Voir aussi la mesure temporaire pour la période avril-juin 2021 (L 02.04.2021))

§ 1er

Un intérêt texte inséré : de retard fin de l'insertion. de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :

1°

dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies;

2°

dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies;

3°

dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.

4°

dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE.

al. 2

Cet intérêt texte inséré : de retard fin de l'insertion. est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

modifié
al. 3

L'intérêt texte inséré : de retard fin de l'insertion. d'un mois n'est réclamé que s'il atteint texte supprimé : 2,50 EUR. fin de la suppression. texte inséré : 5 euro. fin de l'insertion.

modifié

§ 2

Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de texte inséré : retard de fin de l'insertion. 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.

§ 2bis

texte inséré : Un intérêt de retard, calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter: fin de l'insertion.

1°

texte inséré : de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Un intérêt texte inséré : moratoire fin de l'insertion. de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer :

1°

en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition.

al. 2

Cet intérêt texte inséré : moratoire fin de l'insertion. est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

modifié
al. 3

L’intérêt texte inséré : moratoire fin de l'insertion. d’un mois n’est dû que s’il atteint texte supprimé : 2,50 fin de la suppression. texte inséré : 5 fin de l'insertion. euros;

modifié
2°

en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt texte inséré : moratoire fin de l'insertion. n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive.

modifié
al. 2

Cet intérêt texte inséré : moratoire fin de l'insertion. est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

modifié
al. 3

L’intérêt texte inséré : moratoire fin de l'insertion. d’un mois n’est dû que s’il atteint texte supprimé : 2,50 fin de la suppression. texte inséré : 5 fin de l'insertion. euros.

modifié

§ 4

texte supprimé : Les intérêts moratoires fin de la suppression. texte inséré : L'intérêt moratoire fin de l'insertion. sur les sommes texte supprimé : à recouvrer ou fin de la suppression. à restituer qui ne sont pas visées texte supprimé : aux §§ 1er, 2 et 3, sont dus fin de la suppression. texte inséré : au paragraphe 3 est dû fin de l'insertion. au taux texte supprimé : fixé fin de la suppression. texte inséré : de l'intérêt légal fin de l'insertion. en matière texte supprimé : civile fin de la suppression. texte inséré : fiscale fin de l'insertion. et selon les règles établies en texte supprimé : la même matière. fin de la suppression. texte inséré : matière civile. fin de l'insertion.

§ 5

Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.

Versions successives

14 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
20.02.2026L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
08.01.2024§ 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2023l’article est remplacéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 3, 2°, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.01.2022§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.04.2019affichéeles §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacéL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajoutéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 1er, 1°, est applicableL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000
01.10.1997l’article est modifiéL 07.01.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992