Article 91 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

91 01.04.2021 - 09.01.2022 une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 91 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2021-04-01

Article
91
Période
01.04.2021 - 09.01.2022
Modification
une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite
Source
Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021

Ce qui a changé à cette date

36 passages modifiés sur 14 627 mots insérés 614 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2019

Retiré à cette date

art. 91, § 1ertexte supprimé : Un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée : fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 1°texte supprimé : dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies; fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 2°texte supprimé : dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies; fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 3°texte supprimé : dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8. fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 4°texte supprimé : dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE. fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 4°, al. 1texte supprimé : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 4°, al. 2texte supprimé : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euro. fin de la suppression.
art. 91, § 2texte supprimé : Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure. fin de la suppression.
art. 91, § 2bistexte supprimé : Un intérêt de retard, calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter: fin de la suppression.
art. 91, § 2bis, 1°texte supprimé : de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85; fin de la suppression.
art. 91, § 2bis, 2°texte supprimé : du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. fin de la suppression.
art. 91, § 2bis, 2°, al. 1texte supprimé : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.
art. 91, § 2bis, 2°, al. 2texte supprimé : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. fin de la suppression.
art. 91, § 3texte supprimé : Un intérêt moratoire de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer : fin de la suppression.
art. 91, § 3, 1°texte supprimé : en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition. fin de la suppression.
art. 91, § 3, 1°, al. 1texte supprimé : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.
art. 91, § 3, 1°, al. 2texte supprimé : L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros; fin de la suppression.
art. 91, § 3, 2°texte supprimé : en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt moratoire n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive. fin de la suppression.
art. 91, § 3, 2°, al. 1texte supprimé : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.
art. 91, § 3, 2°, al. 2texte supprimé : L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros. fin de la suppression.
art. 91, § 4texte supprimé : L'intérêt moratoire sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3 est dû au taux de l'intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile. fin de la suppression.
art. 91, § 5texte supprimé : Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

14 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2021 au 09.01.2022

al. 1texte supprimé : Voir aussi la mesure fin de la suppression. texte inséré : Mesure fin de l'insertion. temporaire texte supprimé : pour la période avril-juin 2021 (L 02.04.2021)) fin de la suppression.

modifié

al. 2texte inséré : (Dérogation temporaire à l’article 91 C.TVA, relatif aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021. Cette mesure est insérée pour la période avril-juin 2021 (L 02.04.2021) et prolongée jusqu’en septembre 2021 (Art. 12, L 18.07.2021, M.B. 29.07.2021, p. 76957, Numac: 2021021520)) fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : 1. Article 20, L 02.04.2021 - Dérogation temporaire à l’article 91, C.TVA, tel qu’il est en vigueur à partir du 01.04.2019 fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : « Art. 20. Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 5texte inséré : Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 6texte inséré : Par dérogation à l'article 91, § 2bis, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 7texte inséré : Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et de recouvrement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 8texte inséré : Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée. » fin de l'insertion.

ajouté

al. 9texte inséré : 2. Article 21, L 02.04.2021 - Dérogation temporaire à l’article 91, C.TVA, tel qu’il était en vigueur avant le 01.04.2019 (Avant la modification par la loi du 26.11.2018) fin de l'insertion.

ajouté

al. 10texte inséré : « Art. 21. Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 11texte inséré : Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 12texte inséré : Par dérogation à l'article 91, § 4, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 8 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 13texte inséré : Lorsque les sommes à recouvrer visées à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans une contrainte signifiée ou notifiée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement. fin de l'insertion.

ajouté

al. 14texte inséré : Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée. » fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

14 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
20.02.2026L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
08.01.2024§ 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2023l’article est remplacéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 3, 2°, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.01.2022§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021affichéeune dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.04.2019les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacéL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajoutéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 1er, 1°, est applicableL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000
01.10.1997l’article est modifiéL 07.01.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992