Ce qui a changé à cette date
8 passages modifiés sur 14 215 mots insérés 59 mots supprimés 2 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91 est modifié à partir du 01.10.1997 (Art. 2, L 07.01.1998
Retiré à cette date
Texte
5 paragraphes 5 points en vigueur du 01.10.1997 au 31.12.2001
§ 1er
Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :
dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, alinéa 1er, texte supprimé : 4, fin de la suppression. texte inséré : 4°, fin de l'insertion. 53ter, texte supprimé : 2, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. et 53octies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 53 nonies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt d'un texte supprimé : moins fin de la suppression. texte inséré : mois fin de l'insertion. n'est réclamé que s'il atteint 100 texte supprimé : F. fin de la suppression. texte inséré : francs. fin de l'insertion.
§ 2
Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.
§ 3
Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer texte supprimé : en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte. fin de la suppression. texte inséré : : fin de l'insertion.
texte inséré : en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte; fin de l'insertion.
texte inséré : en vertu des dispositions de la huitième directive n° 79/1072/CEE, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, pour les demandes de restitution introduites à partir du 1er octobre 1997, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 7, point 4, de cette directive. Toutefois, lorsque l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines demande des renseignements supplémentaires sur la base de l'article 6 de ladite directive, le cours de ce délai est suspendu pendant une période qui commence à courir à dater de la demande de renseignements adressée à l'assujetti et qui prend fin à la date à laquelle l'assujetti a satisfait à son obligation de fournir les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de restitution. fin de l'insertion.
texte inséré : Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.
texte inséré : L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 100 francs. fin de l'insertion.
§ 4
Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : §§ fin de l'insertion. 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.
§ 5
Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
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Versions successives
14 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 20.02.2026 | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2023 | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022 | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.04.2019 | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.2015 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2010 | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| 01.10.1997affichée | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |