Texte
5 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.09.1997
§ 1er
Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :
dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, alinéa 1er, 4, 53ter, 2, et 53octies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 53 nonies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt d'un moins n'est réclamé que s'il atteint 100 F.
§ 2
Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.
§ 3
al. 1Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte.
al. 2Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
al. 3L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 100 F.
§ 4
Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux § 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.
§ 5
Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
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Versions successives
14 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 20.02.2026 | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2023 | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022 | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.04.2019 | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.2015 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2010 | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| 01.10.1997 | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| 01.01.1993affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 |