Article 91 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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91 01.01.1993 - 30.09.1997 l’article est modifié L 28.12.1992

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Article 91 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-1993-01-01

Article
91
Période
01.01.1993 - 30.09.1997
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Texte

5 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.09.1997

§ 1er

Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :

1°

dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, alinéa 1er, 4, 53ter, 2, et 53octies;

2°

dans le délai fixé en exécution de l'article 53 nonies;

3°

dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.

al. 2

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3

L'intérêt d'un moins n'est réclamé que s'il atteint 100 F.

§ 2

Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.

§ 3

al. 1Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte.

al. 2Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 100 F.

§ 4

Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux § 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.

§ 5

Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.

Versions successives

14 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
20.02.2026L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
08.01.2024§ 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2023l’article est remplacéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 3, 2°, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.01.2022§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.04.2019les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacéL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajoutéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 1er, 1°, est applicableL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000
01.10.1997l’article est modifiéL 07.01.1998
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992