Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 22 1 mot inséré 36 mots supprimésComparé à la version du 10.01.2022
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91, § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié à partir du 03.11.2022 (Art. 12, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779
Texte
6 paragraphes 8 points en vigueur du 03.11.2022 au 31.12.2022
§ 1er
Un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :
dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.
dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4 et 58sexies, § 3, alinéa 2 et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euro.
§ 2
Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.
§ 2bis
Un intérêt de retard, calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter:
de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85;
du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
§ 3
Un intérêt moratoire de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer :
en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition.
Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros;
en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE texte supprimé : du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, fin de la suppression. texte inséré : […..], fin de l'insertion. à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt moratoire n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive.
Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros.
§ 4
L'intérêt moratoire sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3 est dû au taux de l'intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile.
§ 5
Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
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Versions successives
14 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 20.02.2026 | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2023 | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022affichée | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.04.2019 | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.2015 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2010 | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| 01.10.1997 | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |