Article 91 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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91 01.01.2015 - 31.03.2019 § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014

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N'est plus en vigueur

Article 91 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2015-01-01

Article
91
Période
01.01.2015 - 31.03.2019
Modification
§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté
Source
L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 18 72 mots insérés 41 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91, § 1er, alinéa 1er , 4°, est ajouté à partir du 01.01.2015 (Art. 78, L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 – Ed. 2, p. 106219) ;

Retiré à cette date

art. 91, § 1er, 3°, al. 1texte supprimé : Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.
art. 91, § 1er, 3°, al. 2texte supprimé : L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 2,50 EUR. fin de la suppression.

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Texte

6 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2015 au 31.03.2019

texte inséré : Voir aussi la mesure temporaire pour la période avril-juin 2021 (L 02.04.2021)) fin de l'insertion.

§ 1er

Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :

1°

dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies;

2°

dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies;

3°

dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.

4°

texte inséré : dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 2,50 EUR. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.

§ 3

Un intérêt de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer :

1°

en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition.

al. 2

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3

L’intérêt d’un mois n’est dû que s’il atteint 2,50 euros;

2°

en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive.

al. 2

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

al. 3

L’intérêt d’un mois n’est dû que s’il atteint 2,50 euros.

§ 4

Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.

§ 5

Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.

Versions successives

14 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
20.02.2026L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
08.01.2024§ 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2023l’article est remplacéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 3, 2°, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.01.2022§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.04.2019les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacéL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
01.01.2015affichée§ 1er, alinéa 1er, 4°, est ajoutéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2004§ 1er, 1°, est applicableL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000
01.10.1997l’article est modifiéL 07.01.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992