Ce qui a changé à cette date
6 passages modifiés sur 18 72 mots insérés 41 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2010
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91, § 1er, alinéa 1er , 4°, est ajouté à partir du 01.01.2015 (Art. 78, L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 – Ed. 2, p. 106219) ;
Retiré à cette date
Texte
6 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2015 au 31.03.2019
texte inséré : Voir aussi la mesure temporaire pour la période avril-juin 2021 (L 02.04.2021)) fin de l'insertion.
§ 1er
Un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée :
dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies;
dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8.
texte inséré : dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE. fin de l'insertion.
texte inséré : Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.
texte inséré : L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 2,50 EUR. fin de l'insertion.
§ 2
Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure.
§ 3
Un intérêt de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer :
en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L’intérêt d’un mois n’est dû que s’il atteint 2,50 euros;
en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L’intérêt d’un mois n’est dû que s’il atteint 2,50 euros.
§ 4
Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.
§ 5
Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
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Versions successives
14 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 20.02.2026 | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2023 | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022 | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.04.2019 | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.2015affichée | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2010 | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| 01.10.1997 | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |