Aperçu IA
La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que les intérêts de retard en matière de TVA et sur les amendes ont une fonction indemnitaire et ne constituent pas des peines.
- Les faits. C. C. conteste les intérêts de retard réclamés par l'administration sur la base d'une contrainte établie en 2006. § Motifs Le demandeur soutient que la taxe sur la valeur ajoutée représente moins de 20 p.c. du montant total réclamé par l'administration. § Motifs
- La règle. L'article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit un intérêt de 0,8 p.c. par mois de plein droit en cas de non-paiement de la taxe dans les délais légaux. § Motifs L'article 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée applique aux sommes à recouvrer le taux des intérêts moratoires fixé en matière civile. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les intérêts en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont une fonction indemnitaire et incitative et ne constituent pas une peine. § Motifs Les intérêts dus sur les amendes TVA compensent le préjudice résultant du retard de paiement et ne sont pas une peine. § Motifs Le juge statue sur la demande de remise de la seule amende sans prendre en considération les intérêts calculés sur celle-ci. § Motifs
- L'issue. La Cour rejette le pourvoi et taxe les dépens à la somme de cinq cent dix-sept euros sept centimes à charge du demandeur. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La Cour écarte comme irrecevables les critiques de la réponse d'appel tirées de l'article 149 de la Constitution. § Motifs
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la cour de Cassation du 13.02.2026 (F.22.0122.F)
Dispositions légales
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.22.0122.F
C. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67 (bte 14), où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 mai 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le 9 janvier 2026, l’avocat général Adeline Römer a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait valoir qu’en se bornant à répondre que le demandeur ne peut être suivi « lorsqu’il soutient que les intérêts de retard sont une sanction pénale >>, dès lors qu’« ils ne constituent pas une sanction mais une indemnisation du Trésor pour le non-paiement de l’impôt dans le délai légal >>, l’arrêt ne répond pas à ses conclusions qui invoquaient, qu’eu égard au taux exorbitant des intérêts de retard prévus par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée par rapport au taux de l’intérêt légal, ils ont, pour partie, la nature d’une peine, critique la valeur de cette réponse, partant, est étranger à l’obligation de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux deuxième, troisième et sixième branches réunies :
En vertu des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale.
Aux termes de l’article 49, paragraphe 3, de la charte précitée, l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.
En vertu de l’article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux faits, un intérét de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée dans les délais prévus par cette disposition.
Les intérêts prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, revêtent une fonction indemnitaire et, d’autre part, ont pour but d’inciter le redevable à payer dans les délais la taxe due au Trésor, afin d’éviter que ce redevable s’octroie un crédit au détriment du Trésor en ne versant pas la taxe due.
Ces intéréts ne visent ni à punir ni à empécher la réitérations de tels comportements.
La circonstance que le taux des intéréts prévus par la disposition précitée est plus élevé que le taux des intéréts prévus en matière civile est, compte tenu du but précité, sans incidence sur la nature de ces intéréts.
Il s’ensuit que les intérêts prévus par l’article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas une peine au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le moyen, qui, en ces branches, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant aux quatrième et cinquième branches réunies :
L’arrêt considère, d’une part, que le demandeur est a propriétaire de plusieurs immeubles, même s’il affirme que leur valeur est peu importante, et de plusieurs véhicules, même s’il déclare qu’ils n’ont qu’une faible valeur >>, et, d’autre part, que a l’importance des intérêts dus s’explique par le fait que la contrainte remonte à 2006 et que des paiements n’ont été opérés qu’à partir de 2016 », que l’argument du demandeur suivant lequel a les intérêts sont disproportionnés, la [taxe sur la valeur ajoutée] ne représentant même pas 20 p.c. du montant global réclamé par l’administration, ce qui serait selon lui inconstitutionnel, [...] ne peut être retenu, l’importance des intérêts s’expliquant par le fait [...] que [le demandeur] n’a commencé à effectuer des paiements que dix ans après l’établissement de la contrainte >>, et qu’a à suivre cette argumentation, il suffirait à un débiteur de retarder au maximum le paiement de sa dette pour ensuite contester les intérêts produits par elle au motif qu’ils sont devenus très importants >>.
Il ressort de ces considérations que la cour d’appel a, pour apprécier la proportionnalité des intérêts dus en vertu de l’article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, examiné si ces intérêts n’imposaient pas au demandeur une charge excessive, s’ils ne portaient pas fondamentalement atteinte à sa situation financière et s’ils étaient proportionnés à l’objectif poursuivi par le législateur.
Le moyen, qui, en ces branches, affirme le contraire, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait valoir qu’en se bornant à répondre que le demandeur « invoque la hauteur de la sanction, compte tenu de l’importance des intérêts, mais, comme dit ci-avant, le caractère proportionnel de l’amende, dont le montant n’a pas varié, ne peut être remis en doute », l’arrêt ne répond pas à ses conclusions qui faisaient valoir que les intérêts dus sur l’amende ont la nature d’une peine en tant qu’accessoires de cette amende et que les sanctions prises dans leur ensemble sont disproportionnées, notamment, eu égard au montant des intérêts sur l’amende, critique la valeur de cette réponse, partant, est étranger à l’obligation de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux deuxième, quatrième et cinquième branches réunies :
Aux termes de l’article 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il est applicable avant sa modification par la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les intéréts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la méme matière.
Cette disposition s’applique aux amendes prévues par l’article 70 du code précité. Les intérêts dus sur ces amendes ont une nature indemnitaire en ce qu’ils compensent le préjudice résultant de l’absence de paiement dans le délai imparti d’une somme due à l’État belge, fût-ce à titre d’amende, et ne sont pas une peine.
En vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles qui sont prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l’administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois.
Dès lors que les intérêts dus sur les amendes précitées n’ont pas la nature d’une peine, le juge, saisi d’un recours dirigé contre une décision prise sur la base dudit arrété du Régent, statue sur la demande de remise de la seule amende sans tenir compte des intéréts calculés sur celle-ci.
Le moyen, qui, en ces branches, repose tout entier sur le soutènement que le juge, saisi d’un recours contre une telle décision, doit examiner la proportionnalité des sanctions prises dans leur ensemble, en tenant compte des intérêts sur l’amende et l’opportunité de remettre tout ou partie de ces sanctions prises dans leur ensemble, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier déduit du soutènement vainement allégué par les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen que les intérêts sur les amendes sont des peines, est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-sept euros sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Marie-Claire Ernotte, les conseillers Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Textes cités
2Jurisprudence
5Belgique
5Cour d'appel de Mons2024/RG/26805.06.2026
Rénovation, nouvelle construction
Cour d'appel d'Anvers05.05.2026
Redevance de droits d’auteur, Base d’imposition, Droit de suite
Cour d'appel de Bruxelles2012/AR/161124.03.2026