Article 367, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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367 14.04.2025

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En vigueur

Article 367, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-367

Article
367
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA, inséré par la loi du 19.09.2014, par ce qui suit : « 4° dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4 et 58sexies, § 3, alinéa 2 et en exécution des articles 367, premier alinéa , 369decies, premier alinéa et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE. » L’article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA, tel que modifié par l’article 30 de la loi portant des dispositions diverses, est rédigé comme suit : « Un … »

Circulaire 2022/C/65 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire06.07.2022

Législation

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