al. 1Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 51 à 53duodecies, le Roi règle les modalités selon lesquelles la base d’imposition et le montant de la taxe sont arrondis, le mode de paiement de la taxe, les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, les livres et les documents que les assujettis et les personnes morales non assujetties doivent tenir ou établir et présenter, les obligations des cocontractants des redevables de la taxe et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe.
al. 2Il règle également la constitution de cautions ou le versement de cautionnements ou provisions en dérogeant, quand Il le juge nécessaire, aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.
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Textes cités
2Jurisprudence
26Belgique
26Cour de cassation13.03.2020
Amendes fiscales proportionnelles, Sanctions administratives ayant un caractère répressif
Doctrine administrative
15Législation
1049 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
4 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.08.2018en vigueur | Alinéa 1er, est modifié | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.01.2013 | Alinéa 1er, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.1993 | L’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | L’article est modifié | L 27.12.1977 |