Chiffre d’affaires non déclaré, Taxe à régulariser · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 31 mars 2021

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Chiffre d’affaires non déclaré, Taxe à régulariser

https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-non-declare-taxe-cour-appel-mons-2021-03-31-cd17

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Date
31 mars 2021

Aperçu IA

La cour d'appel déclare l'appel non fondé, retenant que l'inscription comptable répétée de la TVA interrompt la prescription et que l'amende de 20 % est proportionnée.

  • Les faits. L'administration fiscale réclame à la S.P.R.L. A. un montant de 215.417,24 euros à titre de TVA et 43.080 euros à titre d'amende fiscale. § Motifs La S.P.R.L. A. conteste la somme de 71.526 euros pour cause de prescription. § Motifs
  • La règle. L'article 83, § 1er, alinéa 1, du Code de la TVA prévoit que la prescription est interrompue selon les conditions des articles 2244 et suivants du Code civil. § Motifs L'article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance de la dette par le débiteur. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La S.P.R.L. A. a valablement interrompu la prescription en inscrivant sans réserve ses dettes de TVA à chaque fin d'exercice. § Motifs L'amende réduite à 20 % conformément au barème légal est proportionnée à la gravité de l'infraction. § Motifs
  • L'issue. La cour dit l'appel recevable mais non fondé. § Dispositif La cour condamne la S.P.R.L. A. aux frais et dépens d'appel. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 1 an 11 mois
  1. Décision affichéeCour d'appel de Mons31.03.2021
  2. Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique02.03.2023

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

172 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 31.03.2021

WF 703-15-17/001981

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Chiffre d’affaires non déclaré – Taxe à régulariser – Prescription de l’action en recouvrement – Interruption – Aveu – Comptabilité commerciale – Reconnaissance de dette – Demande de remise d’amendes – Principe de proportionnalité – Caractère pénal de l’amende – Suspension du prononcé – Sursis

Dispositions légales

Art 53, §1er, 3°, art. 70, art. 81bis et art. 83, §1er, alinéa 1er du Code de la TVA

Artt. 1326 et 2248 du Code civil

Arrêté du régent du 18 mars 1831, art. 9

Résumé

Les faits de la cause

La société appelante est active dans le secteur de la fabrication de structures métalliques. Suite à un contrôle en matière TVA, un procès-verbal est dressé aux fins de régulariser la taxe due sur le montant du chiffre d’affaires réalisé pour deux années civiles, motivé par l’absence de déclaration et de paiement de la TVA.

L’appelante a interjeté appel du jugement du 26 avril 2018 du tribunal de première instance. Celle-ci reconnaît être redevable d’un montant de taxe en principal mais conteste la régularisation d’une partie de celle-ci, des amendes et intérêts y liés pour cause de prescription.

L’appelante sollicite, à titre principal, la mise à néant des amendes TVA et à titre subsidiaire, le bénéfice de la suspension du prononcé ou à tout le moins, du sursis vu qu’il s’agit d’une première infraction et que la dette est reconnue en principal à raison de deux tiers. L’Etat belge demande pour sa part, la confirmation du jugement dont appel et de la contrainte litigieuse dans tous ses effets.

Synthèse du jugement

Sur la prescription

L’administration constate que les comptes « 404 - facture à établir » et « 451 - TVA à régulariser » reprennent l’ensemble des factures qui auraient dû être établies au fur et à mesure des années. L’appelante considère qu’une partie de la TVA réclamée en 2016 est prescrite car elle se rapporte à des factures établies en 2009, 2010 et 2012. L’administration invoque la validité de l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement.

Selon la cour d’appel, cette interruption relève de la lecture conjointe des articles 83, §1er, alinéa 1er du Code de la TVA et 2248 du Code civil. L’article 2248 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

Ni l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2015 dont la cause vise une renonciation à une prescription déjà acquise, ni l’article 1326 du Code civil visant les contrats et obligations conventionnelles en général et non une obligation de paiement résultant de la loi, ne sont applicables au cas d’espèce, contrairement à ce qu’invoque l’appelante. L’article 1326 n’est pas applicable à une société commerciale, dans ses rapports avec l’administration fiscale.

La comptabilité commerciale peut être invoquée contre son auteur et vaut aveu de la part du commerçant concerné, lequel peut néanmoins démontrer qu’il a commis une erreur de fait, ce que l’appelante ne fait pas.

Le tribunal a pris en considération l’avis de la Commission des Normes Comptables du 15 juin 2016 (avis 2016/12) invoqué par l’Etat belge. Cet avis se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2013 (R.G. n° F.11.0020.N) qui a considéré que l’obligation légale de reprendre une dette dans sa comptabilité n’empêche pas que cette reprise soit une reconnaissance au sens de l’article 2248 du code civil.

L’avis 2011/3 de cette Commission invoqué par l’appelante n’est pas applicable au cas d’espèce car il ne vise que les dettes contestées.

La Commission des Normes Comptables précise que « si le débiteur invoque la prescription, la dette ne peut plus être comptabilisée au passif du bilan du débiteur et le montant de cette dette doit être repris en résultats », ce qui n’a pas été fait par l’appelante. Celle-ci a inscrit, sans réserve, les montants de TVA due dans sa comptabilité, de manière continue et répétée à chaque fin d’exercice, et de cette manière, a interrompu valablement la prescription de ses dettes TVA à chaque inscription dans sa comptabilité.

Le grief relatif à la prescription n’est pas fondé.

Sur les amendes fiscales

Le premier juge a considéré qu’à défaut de recours administratif préalable, il ne pouvait statuer sur ce chef de demande et qu’au demeurant, le montant de l’amende correspond au barème légal et ne paraît pas disproportionné eu égard aux importants montants dus à titre de TVA.

En revanche, la cour d’appel considère qu’il y a bien eu une demande de remise des amendes au sens de l’article 9 de l’arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 lorsque l’appelante a sollicité, à la suite du relevé de régularisation, la réduction des amendes à 0% au motif que le sursis ne pouvait être appliqué en violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 (R.G. n° F.16.0130.F) auquel se réfère l’Etat belge n’est pas applicable en l’espèce car il vise l’hypothèse d’une absence de recours ayant pour objet la remise des amendes.

En tout état de cause, le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour Const., 6 juin 2014, n° 88/2014).

L’amende infligée par l’administration revêt un caractère pénal et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lui est applicable (C.E.D.H, 24 février 1994, Affaire Bendenoun C/France).

La décision de l’administration ne remplit pas les conditions de l’article 6, §1er de la Convention et suppose que celle-ci subisse un contrôle ultérieur de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise.

La Cour de cassation a reconnu au juge, en son arrêt du 24 janvier 2002, un droit de contrôle sur l’amende administrative lui permettant d’examiner si la sanction n’est pas disproportionnée à l’infraction et si l’administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l’infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires. La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence par un arrêt du 18 avril 2013 (R.G. n° F.11.0142.F) dans lequel elle précise toutefois que « ce droit de contrôle n’implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales ». Il résulte en outre d’un arrêt du 12 décembre 2008 de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s’il existe des circonstances justifiant que l’amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi.

La Cour d’arbitrage (devenue la Cour constitutionnelle), par arrêt du 12 juin 2002 (Arrêt 96/2002), a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux dont le principe de proportionnalité et le cas échéant, il pourra moduler l’amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées par l’administration. La même Cour a considéré que l’article 70 du Code de la TVA est discriminatoire, c’est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme s’il est interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative.

Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l’amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l’administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l’appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire. De plus, l’administration applique parfois automatiquement des amendes fiscales inférieures aux barèmes fiscaux en retenant les éléments propres à chaque cas d’espèce.

En conséquence, la cour est habilitée à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité de l’amende infligée et de la remettre ou la réduire.

En l’espèce, une amende réduite de 20% a été appliquée en application de l’article 1er de l’arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 (tableau G, rubrique V). La cour d’appel relève que l’appelante ne pouvait ignorer son obligation de déclarer et de payer la TVA due dès l’émission des factures. Dans ce contexte, l’amende telle que réduite conformément au barème légal s’avère proportionnée à la gravité de l’infraction et il n’y a pas lieu de la réduire ou de la remettre totalement.

Par ailleurs, la cour estime qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder la suspension du prononcé ou le sursis si cette mesure était prévue par la loi dès lors que l’infraction est établie et que l’amende réduite n’est pas disproportionnée à la gravité de l’infraction notamment au regard du montant des taxes éludées (Cour const., n°13/2013 du 21 février 2013, point B.4.3.)

L’appel doit être déclaré non fondé.

Commentaire

La partie appelante a acquiescé à l’arrêt.

L’administration considère que la cour d’appel a donné une portée incorrecte à l’arrêt 88/2014 du 6 juin 2014 de la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci affirme que le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l’arrêté du Régent, sur base de l’article 6 de la C.E.D.H.

« En tout état de cause, le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014) ».

Cet arrêt 88/2014 porte sur la cotisation distincte à l’impôt des sociétés établie sur les « commissions secrètes ». La disposition en cause est l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).

Le juge a quo constate que les conditions légales pour établir une cotisation distincte en application de l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) sont remplies. Conformément à l’article 219 du CIR 1992, une cotisation distincte est établie avec pour effet qu’un impôt est dû avec un taux d’imposition de 300 % ; il ne s’agit pas d’une amende fiscale ni d’un accroissement d’impôts. L’administration fiscale n’a pas le droit de modérer ou de remettre cet impôt, étant donné qu’il ne relève pas du champ d’application de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l’administration des finances. En outre, l’article 172 de la Constitution dispose que nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Etant donné que la loi ne prévoit pas la modération de la cotisation, le tribunal ne peut pas non plus modérer cette cotisation.

La Cour dit pour droit :

- Interprété en ce sens qu’il interdit au juge d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur la cotisation distincte, l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

- Interprété en ce sens qu’il n’interdit pas au juge d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur la cotisation distincte, l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’interprétation de la cour d’appel dans la présente affaire est en contradiction avec la jurisprudence de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 (R.G. F16.0130.F) auquel la cour d’appel fait par ailleurs référence.

La Cour de cassation a décidé qu’à défaut d’un recours gracieux en remise d’amendes fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent, le juge ne peut pas exercer des prérogatives comparables en fixant l’amende en deçà du tarif légal. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a clairement délimité les pouvoirs du juge dans le cadre du contrôle de proportionnalité (voir par exemple Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, Pas., 2013, n° 244, p. 896 ; Fisconetplus).

L’article 9 de l’arrêté du Régent confie le pouvoir de remise gracieuse des amendes fiscales au seul ministre des Finances. Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur les amendes fiscales en TVA, tiré de cette disposition réglementaire, n’existe pas au stade de l’application de l’amende fiscale. Ce n’est que dans le cas où un recours gracieux a été introduit que le juge peut diminuer le montant de l’amende dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité.

En conclusion, la disposition visée par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt 88/2014 vise un tout autre contexte et cet arrêt ne peut donc être appliqué à la présente affaire.

Cette interprétation erronée de l’arrêt 88/2014 n’a pas d’incidence sur la décision de la cour d’appel puisque celle-ci est partie du postulat qu’un recours administratif en remise d’amendes a bien été introduit par l’appelant dans le cas d’espèce.

Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la cour d’appel se référant à tort à un article de M. Moris, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de réduire l’amende au stade de son infliction, parce qu’elle agit dans l’exercice d’une compétence liée.

En ce qui concerne la référence à l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Silvester’s Horeca Services c. Belgique du 4 mars 2004 (http://hudoc.echr.coe.int), il faut rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée dans un cas où l’administration avait fait usage du droit de grâce résultant de l’article 84 alinéa 2 ancien du C.TVA, depuis lors abrogé et dont l’objet est similaire à celui de l’article 9 de l’arrêté du Régent.

Dans cet arrêt Silvester’s Horeca Service c. Belgique du 4 mars 2004, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé qu’un système d’amendes administratives imposées par l’administration n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour autant que le contribuable puisse saisir d’un recours contre toute décision prise à son encontre, un organe judiciaire de pleine juridiction.

Elle précise ensuite ce qu’il faut entendre par un tel organe judiciaire : « parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi » (Cour eur. D.H., 4 mars 2004, Silvester’s Horeca Service c. Belgique, n° 27, http://hudoc.echr.coe.int).

En aucun cas, cet arrêt Silvester’s Horeca Service ne permet au juge d’exercer un contrôle subjectif d’opportunité d’appliquer ou non les dispositions légales et réglementaires de droit interne fixant le quantum des sanctions.

Dans l’arrêt du 7 juin 2012 en cause de S.A. Segame c. France (Cour eur. D.H., S.A. Segame c. France, 7 juin 2012, n° 4837/06, §§ 30, 56 et 59, https://hudoc.echr.coe.int.), la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’absence de violation de l’article 6 de la Convention, après avoir spécialement observé, d’une part, que la loi française elle-même proportionne l’amende à la gravité du comportement du contribuable et, d’autre part, que le taux de l’amende fixé à 25 p. c. par la cour administrative d’appel n’était pas disproportionné.

Dans cette affaire S.A. Segame c. France , le grief de la requérante portait sur le fait qu’en l’espèce, les juridictions administratives françaises n’avaient pas le pouvoir de moduler l’amende fiscale proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en l’absence de dispositions légales le permettant.

Si la Cour de Strasbourg reconnaît au juge le pouvoir de décharger le contribuable de pénalités mises à sa charge ou de les moduler, spécialement en substituant un taux inférieur à un taux supérieur, c’est « pour autant que la loi le prévoie » ; cet arrêt n’implique pas le droit du juge de se prononcer en pure opportunité.

La Cour des droits de l'homme n'a pas calqué le pouvoir de pleine juridiction sur celui d'un examen de l'opportunité de la sanction. Lorsque le législateur fixe le quantum des amendes qui seront appliquées par l’Administration dans le cadre d’une compétence liée, l’article 6 de la Convention n’imposera pas, au titre de la « pleine juridiction », que le juge saisi puisse lui-même apprécier la proportionnalité de la sanction infligée.

Intervenant dans un litige caractérisé par une semblable donne juridique, l’arrêt Göktan c. France du 2 juillet 2002 énonce en ce sens qu’« il n’existe pas de précédent des organes de la Convention, ni au titre de l’article 6 ni au titre de l’article 7, qui censure le fait pour le législateur de prévoir une peine fixe, ou qui oblige le juge à « moduler » cette peine en fonction des circonstances de la cause (...) » (Cour eur. D.H., Goktan c. France, 2 juillet 2002, § 58, http://hudoc.echr.coe.int; voir aussi VAN DROOGHENBROECK, S., De vraies sanctions administratives ou des sanctions pénales camouflées ? Réflexions à propos de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme", Rev. Fac. Dr. Ulg, 2005/4, p. 467-490, ici, p. 478).

Le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, qui est d’ordre public (Cass., 4 septembre 2014, Pas., n° 491, précédé des conclusions du Procureur général, alors premier avocat général, J.-Fr. LECLERCQ) et a valeur constitutionnelle (Cass., 6 novembre 2012, Pas., 2012, n° 596), s’oppose à ce que le juge se place sur le plan de l’opportunité.

La loi, en confiant au Roi la tâche d’élaborer des barèmes d’amendes dégressives en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, les infractions bénignes étant sanctionnées légèrement et les infractions graves étant sanctionnées sévèrement, organise elle-même un régime fondé sur la proportionnalité entre l’infraction et la sanction.

L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est précisément édictée sur base des articles 70 et 84 du Code de la TVA et constitue la mise en œuvre par le législateur du principe de proportionnalité dans son action normative.

Commentaire interne

Uniquement accessible aux fonctionnaires du SPF Finances

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d'appel de Mons, Dix-huitième chambre

Arrêt du 31 mars 2021

Rôle : 2018/RG/785

EN CAUSE DE:

S.P.R.L. A., inscrite à la BCE sous le numéro 087...62, dont le siège social est établi à ..., partie appelante, représentée par Maître ..., avocat à ...;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller-général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4, partie intimée, représentée par Monsieur X, conseiller d'administration fiscale;

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par la S.P.R.L. A. le 9 novembre 2018, notifiée à l'Etat belge par pli judiciaire du même jour;

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente­ sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 26 avril 2018, sous le numéro de rôle général 17/114/A, qui aux dires des parties a été signifié le 11 octobre 2018, et la procédure y visée;

Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 4 décembre 2018 en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 1er avril 2020, dont le conseil de la S.P.R.L. A. et l'Etat belge ont été avisés par plis du 4 décembre 2018;

Vu le renvoi au rôle de la cause à l'audience du 1er avril 2020 et, par la suite, sa fixation à l'audience du 17 février 2021;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 17 février 2021 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

II. Recevabilité de l'appel

L'appel de la S.P.R.L. A., régulier en la forme et introduit dans le délai légal à dater de la signification du jugement a quo, est recevable.

II. Faits et antécédents de la procédure

La S.P.R.L. A., dont le siège social est établi à 6250 Aiseau-Presles, rue des Ecoles, 3, est active dans le secteur de la fabrication de structures métalliques, a comme gérant Monsieur Luigi Dl FILIPPO et est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) sous le n° BE 087...62.

Les 23 et 24 février 2016, l'administration générale de la fiscalité, centre PME de Charleroi, a effectué un contrôle portant sur le respect de la législation en matière de T.V.A. pour les années 2013 et 2014.

Suite à ce contrôle, un procès-verbal a été dressé le 23 novembre 2016 motivé par l'absence de déclaration et de paiement par la S.P.R.L. A. de la T.V.A. de 21 % due sur un chiffre d'affaires d'un montant de 1.025.796,38 euros, soit un montant de T.V.A. de 215.417,24 euros.

Aux termes dudit procès-verbal, la S.P.R.L. A. restait redevable envers le Trésor d'une somme de 215.417,24 euros à titre de T.V.A., majorée des intérêts de retard au taux légal à partir du 21 janvier 2015 et d'une somme de 43.080 euros à titre d'amende fiscale.

Le 24 novembre 2016, l'administration a décerné une contrainte, visée et rendue exécutoire le

28 novembre 2016 et notifiée à la S.P.R.L. A. le 30 novembre 2016, pour les montants précités, soit un total de 298.132,68 euros.

Par un exploit d'huissier de justice du 29 décembre 2016, la S.P.R.L. A. a formé opposition à la contrainte précitée n° 500/1720/20883 afin, d'une part, d'entendre valider cette contrainte seulement à concurrence d'une somme de 143.891,24 euros, outre les intérêts sur cette somme, et dire non fondée la contrainte pour le surplus, soit à concurrence de la T.V.A. prescrite de 71.526 euros et, d'autre part, de s'entendre octroyer le bénéfice de la suspension du prononcé ou, à tout le moins, du sursis quant à la peine d'amende de 43.080 euros.

Par le jugement dont appel du 26 avril 2018, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit la demande de la S.P.R.L. A. recevable mais non fondée et a constaté que l'Etat belge n'avait droit à aucune indemnité de procédure car il n'était pas assisté d'un avocat.

Par requête déposée au greffe de la cour de céans le 9 novembre 2018, la S.P.R.L. A. a interjeté appel de ce jugement.

III. Fondement de l'appel- Discussion

La S.P.R.L. A. expose que seule la somme de 71.526 euros à titre de T.V.A. et les amendes et intérêts qui y sont liés sont contestés par elle pour cause de prescription.

La S.P.R.L. A. reconnaît ainsi être redevable d'une T.V.A. en principal de 143.891,24 euros et les intérêts y liés.

L'appel de la S.P.R.L. A. tend en conséquence à entendre:

- Dire l'opposition à contrainte recevable;

- Valider la contrainte à concurrence seulement d'une somme de 143.891,24 euros, outre les intérêts sur cette somme et dire non fondée la contrainte pour le surplus, soit à concurrence de la T.V.A. prescrite de 71.526 euros;

- A titre principal, mettre à néant les amendes T.V.A., soit 43.080 euros;

- A titre subsidiaire, octroyer le bénéfice de la suspension du prononcé ou, à tout le moins, du sursis quant à la peine d'amende de 43.080 euros;

- Dire la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement;

- Condamner l'Etat belge aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure.

L'Etat belge demande pour sa part la confirmation du jugement dont appel et de la contrainte litigieuse dans tous ses effets, ainsi que la condamnation de la S.P.R.L. A. aux dépens de l'instance.

Sur la prescription

L'article 81bis du Code de la TVA, tel qu'applicable aux années en cause, dispose que:

« La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendesfiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».

Lors du contrôle de la comptabilité de la S.P.R.L. A., il a été constaté que le compte « 404000 facture à établir», reprenant l'ensemble des factures qui auraient dû être établies au fur et à mesure des années et soumises à la T.V.A., s'élevait:

- au 31 décembre 2013 à 688.922,67 euros;

- au 31 décembre 2014 à 635.476,01 euros.

Interrogée à cet égard, la S.P.R.L. A. a indiqué, par la voie de son comptable, que l'historique du compte « 404000 facture à établir» était constitué de factures au nom de son gérant, Monsieur Luigi Dl FILIPPO, détaillées comme suit:

- facture n° 4 du 15 novembre 2009 pour un montant de 69,100 euros (T.V.A. de 14.411 euros);

- facture n° 5 du 31 décembre 2009 pour un montant de 60.000 euros (T.V.A. de 12.600 euros);

- facture n° 6 du 31 décembre 2009 pour un montant de 31.500 euros (T.V.A. de 6.615 euros);

- facture n° 63 du 31 décembre 2010 pour un montant de 110.000 euros (T.V.A. de 23.100 euros);

- facture n° 10 du 31 décembre 2012 pour un montant de 70.000 euros (T.V.A. de 14.700 euros);

soit un total de 340.600 euros de base d'imposition (pages 9 et 10 du procès-verbal du 23 novembre 2016, pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

La S.P.R.L. A. considère que la somme de 71.526 euros de T.V.A. est prescrite car elle se rapporte à des factures établies en 2009, 2010 et 2012 et ne lui a été réclamée qu'en 2016.

L'administration estime pour sa part que par l'inscription régulière et volontaire des montants repris aux comptes«404000 facture à établir» et«451610 TVA à régulariser», la S.P.R.L. A. a reconnu être redevable de la T.V.A. sur le chiffre d'affaires susvisé de 340.600 euros.

Aux termes de l'article 83, § 1er, alinéa 1, du Code de la T.V.A., « les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendesfiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente, s'il n'y a instance en justice».

L'article 2248 du Code civil dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait».

La S.P.R.L. A. se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2015 qui n'est toutefois pas pertinent, dès lors qu'il s'agissait dans la cause soumise à la Cour suprême d'une renonciation à une prescription déjà acquise, ce qui n'est pas le cas en la présente espèce.

La S.P.R.L. A. soutient que la reconnaissance de dettes doit respecter le prescrit de l'article 1326 du Code civil, que l'Etat belge ne peut se fonder sur la seule comptabilisation de la dette T.V.A. dans les comptes pour considérer qu'il s'agit d'une reconnaissance de dettes et que, de plus, cette comptabilisation n'emporte pas renonciation dans son chef de se prévaloir de la prescription.

A cet égard, l'Etat belge objecte, à bon droit, que l'article 1326 du Code civil est applicable aux contrats et aux obligations conventionnelles en général et pas, comme en l'espèce, à une obligation de paiement qui résulte de la loi, à savoir l'obligation de paiement de la T.V.A. due en vertu de l'article 53, § 1er, 3°1 du Code de la T.V.A.

En tout état de cause, l'Etat belge précise à juste titre que l'article 1326 n'est pas applicable aux «marchands» et n'est donc pas applicable à la S.P.R.L. A., qui est une société commerciale, dans ses rapports avec l'administration fiscale.

Il convient enfin de rappeler que la comptabilité commerciale peut être invoquée contre son auteur et vaut aveu de la part du commerçant concerné, lequel peut néanmoins démontrer qu'il a commis une erreur de fait, ce que la S.P.R.L. A. ne fait pas.

La S.P.R.L. A. se réfère également à un avis de la Commission des Normes Comptables du 8 décembre 2010 (avis 2011/3) qui stipule que

« les dettes commerciales contestées doivent être exprimées dans la comptabilité de la société débitrice au moment de la réception de la facture », et

« l'inscription dans la comptabilité d'une dette ne peut être assimilée à l'acception de celle-ci».

L'Etat belge relève à cet égard, à juste titre, que ledit avis 2011/3 ne vise que le traitement comptable de dettes contestées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, les montants de T.V.A. à régulariser ont été inscrits par la S.P.R.L. A. dans les comptes

« 451000-compte courant TVA» et« 451610-TVA à régulariser» et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part.

L'Etat belge invoque quant à lui un autre avis de la Commission des Normes Comptables du 15 juin 2016 (avis 2016/12) par lequel celle-ci, après avoir précisé qu'elle ne se prononçait pas sur la question de savoir si la reprise d'une dette dans les comptes annuels entraîne une interruption de la prescription de cette dette au sens de l'article 2248 du Code civil, se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2013 qui a considéré que l'obligation légale de reprendre une dette dans sa comptabilité n'empêche pas que cette reprise soit une reconnaissance au sens de l'article 2248 du Code civil (Cass., 15 février 2013, R.G. n° F.11.0020.N, consultable sur le site Internet portal.be).

Dans cet avis 2016/12, la Commission des Normes Comptables stipule en outre que « si le débiteur invoque la prescription, la dette ne peut plus être comptabilisée au passif du bilan du débiteur et le montant de cette dette doit être pris en résultats», ce qui n'a pas été fait par la S.P.R.L. A..

La S.P.R.L. A. ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que l'inscription dans ses comptes de la somme de 71.526 euros ne vaut que comme simple constat de l'existence de la dette et non de son exigibilité.

En l'espèce, la S.P.R.L. A. a inscrit, sans réserve, les montants de T.V.A. due dans sa comptabilité, de manière continue et répétée à chaque fin d'exercice et, de cette manière, elle a interrompu valablement la prescription à chaque inscription en comptabilité de ses dettes T.V.A.

A bon droit, le premier juge a relevé qu'il ne s'agissait pas ici de renoncer à invoquer la prescription mais de reconnaître sa dette T.V.A. en bonne et due forme par l'inscription de celle-ci dans sa comptabilité.

Il résulte de ce qui précède que le grief de la S.P.R.L. A. relatif à la prescription n'est pas fondé.

Sur les amendes fiscales

La S.P.R.L. A. sollicite la suspension du prononcé ou, à tout le moins, le sursis de l'amende de

43.080 euros vu qu'il s'agit d'une première infraction et que la dette est reconnue en principal à titre de T.V.A. à concurrence de plus ou moins deux tiers.

Le premier juge a considéré qu'à défaut de recours administratif préalable, il ne pouvait statuer sur ce chef de demande et qu'au demeurant, le montant de l'amende correspond au barème légale et ne paraît pas disproportionné eu égard aux importants montants dus à titre de T.V.A.

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, « le Ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par Je juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois ».

Par un courrier de son mandataire du 20 octobre 2016, la S.P.R.L. A. a postulé la réduction des amendes appliquées de 20 % (43.080 euros) à 0 % au motif que le sursis ne pouvait être appliqué en violation des articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt de la Cour Constitutionnelle du 21 février 2013) (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).

Bien que cette demande soit antérieure au procès-verbal du 23 novembre 2016 et à la contrainte décernée le 24 novembre 2016, elle doit être considérée comme une demande de remise des amendes, mentionnées sur le relevé de régularisation du 22 septembre 2016, au sens de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.

L'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019, auquel se réfère l'Etat belge, ne peut dès lors trouver application en l'espèce dès lors qu'il vise l'hypothèse d'une absence de recours ayant pour objet la remise d1amendes (Cass., 17 janvier 2019, R.G. n° F.16.0130.F, consultable sur le site Internet portal.be).

En tout état de cause, le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mA. 1831, sur base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (voyez l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014, consultable sur le site Internet const-cour.be)

En ce qui concerne l'amende infligée par l'administration, il y a lieu de considérer qu'elle revêt un caractère pénal et que partant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lui est applicable (C.E.D.H., 24 février 1994, Affaire Bendenoun c/ France, n° 3/1993/398/476),

Le respect de l1article 6 de cette Convention suppose que la décision de l'administration, ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise (C.E.D.H., 4 mA. 2004, affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique, n• 47650/99, F.J.F., 2004, p. 528).

En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause Setime et Riganatie (deux causes), n° C000243N, n° C000307N et n° C000599N, Site Internet portal.be). Cette jurisprudence a été ultérieurement confirmée par un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation précisant toutefois que

« ce droit contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales» (Cass., 18 avril 2013, R .G. n° F.11.0142.F, consultable sur le site Internet portal.be, et les concl. de l'Av. gén. HENKES).

Il résulte en outre d'un arrêt de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que« le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité» (Cass., 12 décembre 2008, R.G. n• F.06.0111.N, consultable sur le Site Internet portal.be; voyez aussi : Cass, 13 février 2009, R.G. n• F.06.0108.N, consultable sur le site Internet portal.be).

La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le cas échéant, il pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration (Arrêt n· 96/2002 du 12 juin 2002).

En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'article 70 du Code de la TVA est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 61 § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale (Arrêt n° 79/2008, considérant B.6.2).

Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire (à cet égard : Civ. Bruxelles, 4 septembre 2008, R.G.C.F., 2009/2, p. 149 et la note de M. MARLIERE et C. SCHOTTE; D. GARABEDIAN, « Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes», in liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 502; J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC,

« Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité», R.C.J.B., 2002, p. 651, n° 54; Le Fiscologue, 2008, n° 1117, p. 8; M. BOURGEOIS et L. OPRONIESZK, « Le point sur le contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale», in Actualités en droitfiscal, CUP, Vol 111, 2009, Anthemis, pp. 266 et 267, n° 63; Liège (21ème ch. fisc.), 31 janvier 2012, R.G.C.F., 2012/6, p. 460 et s.).

De plus, par le biais de ses fonctionnaires chargés d'infliger une amende, l'administration applique, parfois automatiquement, des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l'amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d'espèce (M. MORIS, « Le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'amendes fiscales», note sous Cass., 30 novembre 2006, R.G.C.F., 2007/5, pp. 369 et 370).

En conséquence, la cour est habilitée à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité de l'amende infligée à la S.P.R.L. A. et de la remettre ou de la réduire, le cas échéant.

En l'espèce, l'administration a considéré que la S.P.R.L. A. n'avait pas été animée d'une intention frauduleuse et, en application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 (tableau G, rubrique V), elle a réduit l'amende à 20 % de la T.V.A. due, soit 43.083,45 euros.

Il convient toutefois de relever que la S.P.R.L. A. ne pouvait ignorer son obligation de déclarer et de payer la T.V.A., due dès l'émission des factures.

Dans ce contexte, l'amende telle que réduite conformément au barème légal s'avère proportionné à la gravité de l'infraction et il n'y a pas lieu de la réduire ou de la remettre partiellement ou totalement.

Par ailleurs, la cour estime qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder la suspension du prononcé ou le sursis, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que l'infraction est établie et que, comme dit ci-avant, l'amende, telle que réduite à 20 %, n'est pas disproportionnée à la gravité de l'infraction notamment au regard du montant des taxes éludées (voyez à cet égard : Cour constitutionnelle, arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Numéro de rôle : 5321, spécialement le point B.4.3., consultable sur le site Internet const-court.be).

En conséquence, l'appel doit être déclaré non fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit l'appel recevable mais non fondé;

En déboute la S.P .R.L. A. ;

Condamne la S.P.R.L. A. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'Etat belge, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la dix-huitième chambre de la Cour d'appel de Mons, où siégeaient: ...

Signatures

Textes cités

5
CTVA art. 834 occurrences
CTVA art. 703 occurrences
AR no 41 art. 12 occurrences
CTVA art. 81bis1 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

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8