Article 83 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 83 La prescription

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En vigueurversion du 01.01.2023

Article 83 du Code de la TVA belgeLa prescription

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83

Texte

3 paragraphes

al. 1Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts de retard et moratoires et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

al. 2Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et moratoires et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts de retard et moratoires et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.

al. 3La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

al. 1Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et moratoires et des amendes fiscales y afférents.

al. 2La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.

Textes cités

3
CTVA art. 731 occurrence
CTVA art. 73bis1 occurrence
CTVA art. 851 occurrence

Jurisprudence

69

Belgique

69

Voir les 69

Doctrine administrative

11

Législation

2

27 documents se rattachent à un point précis de l'article, 55 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 82 documents

Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2023en vigueur§ 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
01.01.2020§ 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
09.04.2018les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018
01.01.1999l’article est modifiéL 15.03.1999
01.11.1980l’article est modifiéL 08.08.1980