Ce qui a changé à cette date
4 passages modifiés sur 8 216 mots insérés 47 mots supprimésComparé à la version du 01.04.2019
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 83, § 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacé à partir du 01.01.2020 (Art. 4, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020) (*
Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 31.12.2022
§ 1
al. 1Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
al. 2Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette texte supprimé : taxe fin de la suppression. texte inséré : taxe, de ces intérêts fin de l'insertion. et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, texte inséré : du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, fin de l'insertion. des arrêtés pris pour texte supprimé : son fin de la suppression. texte inséré : leur fin de l'insertion. exécution ou du droit commun, texte inséré : ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, fin de l'insertion. suspend le cours de la prescription.
al. 3La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
§ 2
La renonciation au temps couru de la prescription texte supprimé : et la notification de la sommation de payer de la manière prévue à l'article 85, § 5, sont assimilées, fin de la suppression. texte inséré : est assimilée, fin de l'insertion. quant à texte supprimé : leurs fin de la suppression. texte inséré : ses fin de l'insertion. effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3
al. 1Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.
al. 2La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.
al. 3texte supprimé : (**) Cette actuelle n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de la suppression. texte inséré : (*) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°). fin de l'insertion.
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Versions successives
6 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiés | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 01.01.2020affichée | § 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | § 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019 | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 09.04.2018 | les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018 | L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 |
| 01.01.1999 | l’article est modifié | L 15.03.1999 |
| 01.11.1980 | l’article est modifié | L 08.08.1980 |