Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1998
al. 1Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
al. 2La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue à l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.
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Versions successives
6 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiés | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 01.01.2020 | § 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | § 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019 | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 09.04.2018 | les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018 | L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 |
| 01.01.1999 | l’article est modifié | L 15.03.1999 |
| 01.11.1980affichée | l’article est modifié | L 08.08.1980 |