Article 83 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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83 01.11.1980 - 31.12.1998 l’article est modifié L 08.08.1980

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Article 83 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-1980-11-01

Article
83
Période
01.11.1980 - 31.12.1998
Modification
l’article est modifié
Source
L 08.08.1980

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1998

al. 1Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

al. 2La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue à l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.

Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2023en vigueur§ 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
01.01.2020§ 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
09.04.2018les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018
01.01.1999l’article est modifiéL 15.03.1999
01.11.1980affichéel’article est modifiéL 08.08.1980