Article 83 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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83 09.04.2018 - 31.03.2019 les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018 L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018

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N'est plus en vigueur

Article 83 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-2018-04-09

Article
83
Période
09.04.2018 - 31.03.2019
Modification
les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018
Source
L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 6 109 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1999

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 83, §§ 1er et 3, est modifié à partir du 09.04.2018 (Art. 86, L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 – Ed. 2, p. 31620

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 09.04.2018 au 31.03.2019

§ 1

al. 1Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code texte supprimé : civil. fin de la suppression. texte inséré : civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. fin de l'insertion. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

al. 2Toute instance en justice relative à texte supprimé : l'application fin de la suppression. texte inséré : l'application, à la perception fin de l'insertion. ou au recouvrement de la taxe, texte inséré : des intérêts et des amendes fiscales, fin de l'insertion. qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

modifié

al. 3La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 2

La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au § 1er, alinéa 1er, du présent article.

§ 3

al. 1texte inséré : Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2023en vigueur§ 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
01.01.2020§ 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
09.04.2018affichéeles §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018
01.01.1999l’article est modifiéL 15.03.1999
01.11.1980l’article est modifiéL 08.08.1980