Article 83 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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83 01.01.1999 - 08.04.2018 l’article est modifié L 15.03.1999

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Article 83 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-1999-01-01

Article
83
Période
01.01.1999 - 08.04.2018
Modification
l’article est modifié
Source
L 15.03.1999

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 4 189 mots insérés 106 mots supprimés

Comparé à la version du 01.11.1980

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 83, est remplacé à partir du 01.01.1999 (Art. 56, L 15.03.1999

Retiré à cette date

art. 83, al. 1texte supprimé : Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. fin de la suppression.
art. 83, al. 2texte supprimé : La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue à l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1999 au 08.04.2018

§ 1

al. 1texte inséré : Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte inséré : La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au § 1er, alinéa 1er, du présent article. fin de l'insertion.

Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2023en vigueur§ 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
01.01.2020§ 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
09.04.2018les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018
01.01.1999affichéel’article est modifiéL 15.03.1999
01.11.1980l’article est modifiéL 08.08.1980