Retenue, Prescription, Saisie-arrêt conservatoire, Créance du débiteur, procédure, poursuite · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.12.0072.F 25 octobre 2013

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Retenue, Prescription, Saisie-arrêt conservatoire, Créance du débiteur, procédure, poursuiteTaxe sur la valeur ajoutée – Retenue – Prescription - Saisie-arrêt conservatoire - Créance du débiteur.

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.12.0072.F
Date
25 octobre 2013

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi du curateur de la société C., confirmant que la retenue valant saisie-arrêt conservatoire interrompt la prescription du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et peut être dénoncée par lettre recommandée.

  • Les faits. La société C. soutient que des retenues pratiquées en 1996 doivent être levées pour cause de prescription du recouvrement des taxes sur la valeur ajoutée réclamées. § Motifs
  • La règle. L'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée permet de prévoir, sur l'excédent de taxe revenant à l'assujetti, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire. § Motifs L'article 81, § 3, alinéa 8, de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 prévoit que la notification de la retenue et sa dénonciation à l'assujetti se font par lettre recommandée à la poste. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La retenue pratiquée sur l'excédent de taxe constitue une saisie au sens de l'article 2244 du Code civil. § Motifs Cette saisie interrompt la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi dès sa notification ou signification. § Motifs La dénonciation de la retenue à l'assujetti ne doit pas obligatoirement être réalisée par exploit d'huissier pour interrompre la prescription. § Motifs
  • L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif Le demandeur est condamné aux dépens taxés à trois cent quatre-vingt-trois euros onze centimes. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

48 paragraphes

En-tête de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.10.2013

N° F.12.0072.F

Retenue d'un crédit d'impôt - Restitution - Saisie-arrêt-conservatoire - Prescription - Interruption de la prescription

Sommaire

Constitue une saisie permettant d'interrompre la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, la retenue, qui vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire, faite en application de l'article 76, § 1er, alinéa 3, C.TVA (dans sa version applicable au litige) sur l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'assujetti.

Le créancier qui saisit-arrête en vertu de l'article 1445 du Code judiciaire les sommes et effets qu'un tiers doit à son débiteur, interrompt la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi; cette saisie interrompt aussi la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi à compter de la notification ou de la signification de la saisie au débiteur saisi.

Pour interrompre la prescription, il n'est pas requis que la dénonciation de la retenue à l'assujetti soit faite par exploit d'huissier, dès lors que suivant l'article 81, § 3, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification de la retenue et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire se font par lettre recommandée à la poste, la remise de la pièce à la poste valant notification à compter du lendemain.

Base légale

Code T.V.A. art. 76, § 1, al. 3 (version applicable au litige) - A.R.4 art. 8/1, § 3 - Code judiciaire art. 1445 - Code judiciaire art. 1457 - Code civil art. 2244

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.10.2013

N° F.12.0072.F

Texte intégral

Corps de la décision

R. D., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée C., dont le siège social est établi à B. , demandeur en cassation, représenté par Maître J. V.

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la loi, 12, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice A. B. , défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 4 octobre 2013, l'avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller M. R. a fait rapport et l'avocat général a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère qu'« à tort, la société C. soulève que [les] retenues devraient être levées à tout le moins pour cause de prescription du recouvrement des taxes sur la valeur ajoutée réclamées sur pied des articles 81 et 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut à ce jour de notification d'une contrainte », que « les retenues litigieuses pratiquées les 24 septembre et 20 décembre 1996 [ont été] dénoncées à C. », que « la demande de mainlevée des retenues valant saisies-arrêts conservatoires aurait dû être introduite devant le juge des saisies, mais [que] le premier juge [...] s'est déclaré compétent pour connaître de cette demande » et que, « en principe, l'effet interruptif de la prescription se prolonge tout le cours de la procédure de saisie conservatoire, soit jusqu'à la mainlevée volontaire, judiciaire ou automatique de celle-ci ».

Il répond ainsi aux conclusions du demandeur qui déduisait de l'arrêt du 2 avril 2003 que les retenues pratiquées « ne constitueraient [...] pas une saisie au sens de l'article 2244 du Code civil » sans toutefois soutenir que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt serait violée si la cour d'appel statuait en sens contraire. L'arrêt n'était pas tenu de répondre plus amplement aux motifs de l'arrêt du 2 avril 2003 reproduits dans les conclusions du demandeur qui ne constituaient pas un moyen distinct mais un argument à l'appui du moyen que le demandeur développait à propos de l'effet interruptif des retenues litigieuses.

En relevant que les retenues litigieuses ont été dénoncées à la société C., l'arrêt répond aux conclusions du demandeur qui reconnaissait que « seule la dénonciation de la saisie signifiée au débiteur peut interrompre la prescription de la dette de celui-ci à l'égard du saisissant ».

Pour le surplus, les motifs de l'arrêt attaqué reproduits ci-dessus et vainement critiqués par le moyen, en cette branche, constituent un fondement distinct et suffisant de la décision que le recouvrement des taxes litigieuses n'est pas prescrit.

En tant qu'il critique la considération surabondante de l'arrêt que la prescription a été suspendue par l'action en justice de la société C., le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Aux termes de l'article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

Aux termes de l'article 83 de ce code, les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

En vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable au litige, le Roi peut prévoir, sur l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'assujetti, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire.

Cette retenue constitue une saisie au sens de l'article 2244 du Code civil.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Le créancier qui saisit-arrête en vertu de l'article 1445 du Code judiciaire les sommes et effets qu'un tiers doit à son débiteur, interrompt la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. Cette saisie interrompt aussi la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi à compter de la notification ou de la signification de la saisie au débiteur saisi.

Suivant l'article 81, § 3, alinéa 8, de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification de la retenue et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire se font par lettre recommandée à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Dans la mesure où il soutient que, pour interrompre la prescription, la dénonciation de cette retenue à l'assujetti doit toujours être faite par exploit d'huissier, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen qui, en cette branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros onze centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles.

Textes cités

4
AR no 4 art. 812 occurrences
CTVA art. 762 occurrences
CTVA art. 812 occurrences
CTVA art. 832 occurrences

Doctrine administrative

1

« … précité, la notification de la retenue et sa dénonciation à l’assujetti dans le délai visé à l’article 1457 du Code judiciaire doivent être faites par lettre recommandée à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain ( Arrêt de la Cour de Cassation n° F.12.0072.F du 25.10.2013 ). En l’absence de notification de la retenue comme le requiert l’article 81, § 3, huitième alinéa, de l’A.R. n° 4, il n’y a toutefois pas d’interruption de la prescription (jugement du tribunal de première instance d’Anvers n°16/481/A du 02.10.2017). • la … »

Prescriptions (01.01.2024)Commentaire administratif23.05.2024

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