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Le Tribunal rejette le recours de la cie1 contre les rectifications de TVA, au motif que les notes de crédit pour créances irrécouvrables étaient tardives et que le délai de prescription de l'action en restitution était expiré.
- Les faits. L'administration fiscale a rectifié la TVA de la cie1 à concurrence de 104.987,20 € de taxe et 10.498,72 € d'amende pour la première période contrôlée. § Motifs L'administration a estimé que des notes de crédit inscrites dans les déclarations étaient émises tardivement ou injustifiées. § Motifs
- La règle. La TVA est restituée en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix selon l'article 77, § 1er, 7° du Code de la TVA. § Motifs L'article 82 bis du Code de la TVA prévoit que la prescription de l'action en restitution est acquise à l'expiration de la troisième année civile suivant la cause de restitution. § Motifs
- Ce que le juge retient. La cie1 n'apporte aucun élément prouvant la réalité ou la date des résolutions amiables invoquées pour justifier les restitutions. § Motifs Les démarches de recouvrement étaient apparues vaines bien avant le délai de prescription de trois ans. § Motifs La cie1 ne démontre pas que les circonstances invoquées constituaient un cas de force majeure l'ayant empêchée d'émettre les notes de crédit en temps utile. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal condamne la cie1 aux dépens de l'instance liquidés à 0 € dans le chef de l'État belge. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 04.03.2026 (2023/6206/A)
FIN 5429858101
Résumé
Non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Section civile
Jugement
32ème chambre – affaires civiles
04.03.2026
2023/6206/A
2023/6206/A
EN CAUSE DE :
La cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi ...,
partie demanderesse,
représentée par Me Jean-François RICHARD, avocat, dont le cabinet est établi à1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19, (jf.richard@everest-law.eu)
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1 760, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404, BCE n° 0308.357.159., et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 760,
partie défenderesse,
comparaissant en personne à l'intervention de Madame S.B., attachée, (kmo.bru1.expertisel.pme@minfin.fed.be)
En cette cause, tenue en délibéré le 28 janvier 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 8 décembre 2023 ;
•l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;
•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 2 juillet 2025 ;
•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 19 septembre 2025 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 janvier 2026 ;
I. FAITS ET RETROACTES
1.La partie demanderesse est assujettie à la TVA sous le numéro BE ... depuis le 1er mai 1999 pour ses activités déclarées de « Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels ».
La partie demanderesse précise qu'il s'agit en majorité, pour les périodes en cause, de location d'appareils de sécurité de nouvelles technologies (biométrie, caméras, ...).
Elle donne ces biens d'équipement en location mais le service et la maintenance de ceux-ci sont assurés par des professionnels de la sécurité.
2.Elle a fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.
Ce contrôle faisait suite à la demande de remboursement de la partie demanderesse et avait pour but de vérifier si le remboursement réclamé était justifié.
Lors dudit contrôle, la partie défenderesse a analysé les notes de crédits fondant la demande en procédant par échantillons.
3.Le 19 avril 2021, la partie défenderesse a adressé à la partie demanderesse un relevé de régularisation dans lequel elle constate qu'il n'est pas démontré à suffisance que les conditions requises pour l'exercice du droit de restitution de la TVA sont remplies et, par conséquent, rejette la demande de restitution.
Par courrier du 5 mai 2021, la partie demanderesse a exprimé son désaccord quant au contenu du relevé de régularisation.
Un procès-verbal de régularisation a été établi le 1er juin 2021 par lequel la partie défenderesse rectifie la TVA déclarée par la partie demanderesse pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, à concurrence d'un montant total de 104.987,20 € de TVA et de 10.498,72 € au titre d'amende proportionnelle.
Le 13 juillet 2021, un avis de perception et recouvrement NA a été envoyé à la partie demanderesse sur base de la notification du procès-verbal de régularisation du 1er juin 2021, sous le numéro d'article ....
4.Durant l'année 2021, un deuxième contrôle TVA a été effectué pour la période comprise entre. le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2021.
Un procès-verbal de régularisation a été établi le 15 décembre 2021 par lequel la partie défenderesse rectifie la NA déclarée par la partie demanderesse pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2021, à concurrence d'un montant total de 94.055,29 € de TVA et de 9.405,59 € au titre d'amende proportionnelle.
Le 3 février 2022, un avis de perception et recouvrement TVA a été envoyé à la partie demanderesse sur base de la notification du procès-verbal de régularisation du 15 décembre 2021, sous le numéro d'article ....
La partie défenderesse estime, à l'examen de la comptabilité de la partie demanderesse, que certaines notes de crédits sur vente, inscrites dans les déclarations périodiques des périodes contrôlées, ont été émises tardivement et/ou n'étaient pas justifiées.
5.La partie demanderesse a introduit des réclamations à l'encontre de ces procès-verbaux de régularisation en date des 31 juillet 2021 et 23 décembre 2021.
La partie défenderesse n'a pas modifié sa position et a procédé à des retenues sur le crédit TVA de la partie demanderesse.
La partie demanderesse a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans par requête déposée le 8 décembre 2023.
II. OBJET DU LITIGE
6.Le litige a pour objet les avis de perceptions et recouvrement TVA adressés à la partie demanderesse sous les numéros d'article ... et ... sur la base de deux procès-verbaux de régularisation des 1er juin 2021 et 15 décembre 2021 portant respectivement sur les sommes de 104.987,20 € en principal et 10.498,72 € d'amende proportionnelle et de 94.055,29 € en principal et 9.405,52 € d'amende proportionnelle.
7.La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :
- Déclarer le recours recevable et fondé ;
- Annuler ou à tout le moins dire non fondés dans leur totalité les deux procès-verbaux de régularisation de la TVA litigieux ;
- Dire pour droit que les intérêts sur les sommes à restituer par l'Etat belge prennent cours dès le jour de la demande de restitution correspondant à la date d'introduction des déclarations périodiques à la TVA dans lesquelles la restitution était demandée ; Condamner l'Etat belge à lui restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes perçues du chef de la TVA indument établie, des amendes proportionnelles, des intérêts et de toutes sommes éventuellement autres, retenues sur les soldes créditeurs du compte courant TVA de taxe sur la valeur ajoutée, majorées de intérêts au taux applicable en application du Code de la TVA à compter des dates de demandes de restitution reprises dans les déclarations périodiques introduites ;
- Condamner l'Etat belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée à 7500 € ;
- A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne.
8.La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :
- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;
- Confirmer la validité des procès-verbaux de régularisation ;
- Condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure ;
- Dire n'y avoir pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
III.RECEVABILITE ET PROCEDURE
9.La demande, ayant été introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté.
IV. DISCUSSION
A. Exposé du litige
10.La partie demanderesse développe différents moyens pour contester les régularisations litigieuses :
- Caractère arbitraire de la motivation ;
- Absence de motivation formelle ;
- Absence de fondement ;
- Absence de retard pour le passage en perte ;
- Force majeure ;
- Irrégularité de l'interprétation des dispositions légales.
B. Analyse
B.1. Quant à la motivation des procès-verbaux de régularisation
11.La partie demanderesse critique la motivation des procès-verbaux en considérant que le raisonnement tenu serait arbitraire, contradictoire et que la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ne serait pas respectée.
12.Position du Tribunal
La loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la TVA en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB 4 décembre 2018) a introduit deux nouvelles notions dans le Code de la TVA : le registre de perception et recouvrement et l'avis de perception et recouvrement.
Ces termes sont les pendants du rôle et de l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt direct (E.d.M, Doc.Parl. Chambre 2017-2018, No. 54-3277/001, 13).
Compte tenu des informations limitées du registre de perception et recouvrement, l'administration est tenue de communiquer les éléments justificatifs de la dette fiscale au redevable au moins un mois avant l'inscription de la dette au registre (art. 85, § 1, alinéa 3 CTVA).
C'est ce qu'elle fait en notifiant préalablement un procès-verbal de régularisation.
Le procès-verbal de régularisation est donc un acte administratif unilatéral de portée individuelle destiné à produire des effets juridiques pour l'assujetti au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée prévoient que :
- Article 2 : "Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle » ;
- Article 3 : "La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate".
La motivation adéquate consiste, pour la Cour de cassation, dans l'indication du fait imposable, de l'étendue et de la cause de la dette fiscale.
La motivation doit témoigner de ce que l'autorité a porté une appréciation éclairée, objective et complète, en tenant compte des éléments pertinents du dossier.
Une motivation adéquate doit notamment permettre à l'assujetti de comprendre les motifs de la régularisation le concernant et de contester la TVA régularisée dans son chef.
13.La Cour de cassation a également précisé récemment que :
« Vu les dispositions de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, le fondement juridique de la demande de signification de la contrainte ne peut plus être modifié. ll ne peut, par
conséquent, être tenu aucun compte d'une motivation complémentaire de la contrainte dans des conclusions. Néanmoins, l'administration peut présenter de nouveaux arguments juridiques et données
factuelles dans la mesure où ces arguments et données sont présentés à l'appui de ce qui a déjà été établi et énoncé dans le procès-verbal et la contrainte en ce qui concerne la même dette fiscale » (Cass., 2 mai 2024, F.20.0135.N.).
14.Le Tribunal rappelle encore que si la violation de cette loi peut entrainer la nullité du procès-verbal de régularisation et, en conséquence, de l'avis de perception et recouvrement, dans le cas d'une telle annulation, le juge doit en principe toujours se prononcer sur l'existence et le montant de la dette de la TVA (Cass. 3 mars 2011, F.08.0082.F, Cass. 23 décembre 2016, F.15.0083.N et Cass. 12 décembre 2019, F.18.0073.N, www.juportal.be) mais en tenant compte des conséquences de l'annulation, notamment en ce qui concerne la prescription (un acte administratif non valable n'entraînant pas d'effet interruptif).
Par conséquent, le juge du fond qui statue sur la nullité d'un avis de perception et recouvrement irrégulier doit également statuer sur l'existence de la dette fiscale, sauf lorsque la prescription de la dette fiscale est clairement établie (par exemple, si aucun autre acte suspensif ou interruptif n'avait été pris durant le délai de prescription).
15.Il ressort des procès-verbaux de régularisation que la partie défenderesse y expose clairement les faits et rétroactes du dossier, répond aux arguments opposés par la partie demanderesse par rapport aux relevés de régularisation en expliquant que l'article 77, § 1er, 5°du CTVA ne trouve pas à s'appliquer et pour quelles raisons (notamment l'absence de preuve des résolutions) et, enfin, précise que seul l'article 77, § 1er, 7° du CTVA est applicable.
Quant à ce dernier article, la partie défenderesse précise clairement que, dans les cas où il peut être considéré que la partie demanderesse a mis les clients en demeure, même si elle a renoncé à entamer d'autres poursuites, il y a lieu de considérer que la créance est irrécouvrable au sens de l'article 77, § 1er, 7° du CTVA et que la date du dernier échange fait courir le délai de prescription de l'action en restitution.
La partie défenderesse précise encore que :
« Le fait que cie1 ne se soit pas doté de moyens humains suffisants pour contacter ses clients, détecter leurs faillites éventuelles, émettre les notes de crédit en temps et en heure (dans le délai imparti de trois ans après la faillite du client, dernière mesure entreprise pour récupérer la créance, ...) ne modifie en rien les délais pour exercer son droit à restitution ».
Enfin, la partie défenderesse relève que la partie demanderesse a fait des déclarations de créance aux faillites des sociétés cie3 et cie4, concernant les clients défaillants et qu'elle pouvait donc émettre les notes de crédit dans un délai de trois ans après la faillite.
La partie défenderesse explique donc bien pourquoi elle considère que les notes de crédit ont été émises tardivement et ne sont pas justifiées.
16.Il ressort de ces éléments que les procès-verbaux de régularisation étaient adéquatement motivés, la partie demanderesse ayant été dûment informée des considérations de fait et de droit ayant amené la partie défenderesse à prendre sa décision.
Les procès-verbaux de régularisation comprenaient tout le raisonnement de la partie défenderesse quant à la régularisation envisagée, tant en fait qu'en droit et la partie demanderesse était dès lors à même de les comprendre et de les contester, ce qu'elle a d'ailleurs fait en introduisant la présente procédure.
La partie demanderesse peut certes ne pas souscrire à la motivation des procès- verbaux ou la considérer comme non relevante ou encore fausse, mais il est par contre inexact de considérer que ceux-ci seraient, de ce fait, insuffisamment motivés.
De même, on ne peut parler d'arbitraire lorsque l'assujetti à la TVA n'est pas d'accord avec l'appréciation, par l'administration fiscale, des données du dossier fiscal.
Les moyens sont non-fondés.
B.2. Quant à la charge de la preuve
17.Les principes applicables sont les mêmes qu'en droit civil et c'est donc la partie demanderesse qui supporte la charge de la preuve.
Selon la situation, la charge de la preuve repose dès lors sur l'administration ou sur l'assujetti.
Lorsqu'un assujetti, pour l'une ou l'autre raison (voir article 77 et suivants du CTVA), demande la restitution de la TVA, c'est à l'assujetti de prouver cette créance.
En l'espèce, c'est la partie demanderesse qui supporte donc la charge de prouver que les conditions de sa demande de restitution sont bien réunies.
B.3. Quant au fondement de la régularisation
18.La partie demanderesse explique que les notes de crédit en cause portent sur des contrats de location avec maintenance de biens d'équipement.
Elle travaillait avec des partenaires qui étaient des apporteurs d'affaires.
Le partenaire commercialisait ses produits auprès de divers clients par des contrats de location avec les clients, à durée variable de quelques années, contrats dont la partie demanderesse était titulaire des droits et obligations et facturait les loyers aux clients.
Les deux partenaires principaux pour les périodes en cause étaient cie3 et cie4.
La partie demanderesse expose s'être trouvée dans une situation problématique, qui a débuté à partir de 2011 et 2012, car les sociétés partenaires cie3 et cie4, qui concluaient les contrats avec les clients et qui, ensuite, les lui avaient cédés, devaient assurer la maintenance prévue dans ces contrats et ont commencé à être défaillantes sur ce point.
En 2012, ces sociétés sont tombées en faillite et bien qu'un certain suivi ait encore eu lieu après, ce fut très difficile.
Pour garantir ses loyers, la partie demanderesse a alors tenté de substituer un autre prestataire de maintenance, ce qui n'aurait fonctionné que partiellement et n'aurait pas constitué une solution suffisante pour tous les clients et pour toute la durée des contrats.
Dans ce contexte difficile des relations avec des clients insatisfaits, la partie demanderesse aurait agi de la manière qui lui était la moins préjudiciable en fonction de chaque dossier de location.
Ainsi, il y aurait eu des contrats qui se seraient bien poursuivis, il y aurait eu des contrats pour lesquels des actes de recouvrement auraient eu lieu et, pour un certain nombre de dossiers, la partie demanderesse aurait simplement laissé les choses courir, sans nouvelle intervention pendant un certain temps.
En pratique, il s'agissait souvent de dossiers dans lesquels les clients ne payaient pas en invoquant divers motifs, pas toujours fondés, ou simplement en faisant le mort et en ne réagissant pas aux rappels et mises en demeure.
La partie demanderesse explique ne pas avoir agi par actes de recouvrement ou procédures en justice car ça aurait représenté un risque de se voir condamnée à des dommages et intérêts en raison des problèmes de maintenance.
Elle relève que pour tous les dossiers en cause, les créances ont bel et bien été perdues et n'ont jamais été encaissées ce qui ne serait pas contesté par la partie défenderesse.
Elle invoque que ces notes de crédit ont pour première cause la résolution amiable des contrats.
La partie demanderesse précise donc qu'à titre principal, les restitutions contestées sont fondées sur l'article 77, §1er, 5° du CTVA, qui vise notamment le cas où la convention a été résolue à l'amiable.
Les résolutions amiables seraient intervenues dans un délai de moins de trois ans avant l'année au cours de laquelle les demandes en restitution ont eu lieu, de sorte que les taxes dont la restitution est demandée devraient lui être restituées.
A titre subsidiaire, la partie demanderesse invoque que la cause de restitution serait la perte de la créance de prix, conformément à l'article 77, § 1er, 7° du CTVA et qu'elle n'aurait pas pu constater les pertes définitives des créances avant fin 2016.
19.Position du Tribunal
En vertu de l'article 75 du CTVA, la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce Code.
Les articles 76, 77 et 77bis du CTVA fixent les causes possibles de restitution de la TVA.
L'article 77, § 1er du CTVA énonce :
« § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :
1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;
20 en cas de rabais de prix consenti au cocontractant;
3° lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de
biens livrés;
4° lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;
5° lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en
force de chose jugée;
6° lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de
l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice
pécuniaire sur le prix;
7° en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix ».
Les articles 82, 82bis et 83 du CTVA organisent un régime de prescription spécifique à l'action en restitution de la TVA.
L'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA assure l'exécution des dispositions précitées.
Conformément à l'article 82 du CTVA, l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
L'article 82 bis du Code de la TVA ajoute que :
« La prescription de l’action en restitution de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue. »
Il ressort de ces deux articles que le moment où la cause de restitution intervient est également le moment où l'action en restitution naît et commence à se prescrire, cette prescription étant acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit ce moment.
20.Concernant la cause de restitution visée à l'article 77, § 1er, 5° du CTVA, la partie demanderesse soutient qu'après un laps de temps assez long, elle aurait adressé un courrier aux clients par lequel elle proposait une résolution amiable au contrat moyennant abandon des factures ouvertes, ceci pour régler juridiquement le dossier.
Dans ces courriers, elle aurait mentionné explicitement que si le client ne répondait pas au courrier dans le mois, il était considéré marquer tacitement son accord sur la résolution du contrat, sans indemnité, cie1 abandonnant en ce cas l'ensemble des factures ouvertes et le client renonçant en contrepartie à exiger des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Ce serait en exécution de la résolution amiable intervenant en l'absence de réaction des clients dans le mois que les notes de crédit litigieuses auraient été émises.
La partie demanderesse invoque encore que ce ne serait qu'entre 2016 et 2019 que les dossiers, pourtant assez anciens, qui sont visés par la régularisation en cause, auraient pu faire l'objet des résolutions amiables.
Les notes de crédit litigieuses émises dans ces circonstances à partir de 2017 et reprises dans les déclarations objets du procès-verbal ne seraient donc pas tardives, car leur cause de restitution ne daterait ni de l'émission des factures, ni des premiers impayés des factures, ni de l'ouverture des faillites des apporteurs d'affaires, mais des résolutions amiables intervenues, soit seulement à partir de 2016.
21.Le Tribunal constate cependant, comme la partie défenderesse a eu l'occasion de le faire, que la partie demanderesse ne dépose aucun élément de preuve permettant de démontrer sa position.
Comme la partie défenderesse le relève, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969, l'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de restitution. L'action en restitution visée à l'article 77, § 1er, 5° du Code prend naissance, en cas d'annulation ou de résolution amiable de la convention, à la date à laquelle les parties constatent l'annulation ou conviennent de la résolution.
Les courriers qui auraient été adressés aux différents clients pour proposer cette résolution ne sont pas déposés, ni aucun document permettant de déterminer de manière certaine l'accord des parties et il est donc impossible d'apprécier la réalité des résolutions qui seraient intervenues, ni de connaître les dates auxquelles elles auraient eu lieu.
De même, la partie demanderesse n'apporte aucun élément de sa comptabilité reflétant cet état de fait tel que la comptabilisation de créances douteuses.
Dans ces conditions, la partie demanderesse n'apporte pas la preuve que les conditions de restitution visées à l'article 77, § 1er, 5° du CTVA sont bien réunies.
22.Contrairement à ce que la partie demanderesse invoque encore, les seules notes de crédit ne peuvent attester de l'existence et de la date des résolutions qui seraient intervenues à l'amiable et ne peuvent être considérées comme des causes de restitution de la taxe.
La délivrance d'une note de crédit pour des factures restant impayées ne constitue pas une cause de restitution de la TVA au sens de l'article 77 du CTVA.
En effet, la législation TVA prévoit que la TVA ne peut être restituée que dans les cas prévus par le Code. Or, dans la mesure où cette situation ne s'inscrit dans aucune des causes de restitution prévues à l'article 77, §1er ou §1erbis du CTVA, la simple délivrance d'une note de crédit ne permet pas d'obtenir la restitution de la TVA mentionnée sur la facture initiale.
23.Concernant la cause de restitution visée à l'article 77, § 1er, 7° du CTVA, la partie demanderesse invoque que les sociétés cie4 et cie3, en vertu d'une clause du contrat signé, étaient responsables de tous les impayés des clients pour défaut de maintenance.
En exécution de cette clause, la partie demanderesse a introduit une déclaration de créance pour toutes les créances impayées auprès de la faillite de cie4.
Il en résulterait selon elle qu'elle ne pouvait pas émettre des notes de crédit et résoudre ou résilier les contrats avec les clients et accepter par la même occasion de ne pas réclamer les loyers impayés, tant qu'elle ne pouvait pas avoir l'assurance que le groupe cie4 ne pourrait pas assumer financièrement sa responsabilité.
La partie demanderesse invoque également les relations avec la banque qui la finançait et le plan de paiement convenu qui s'est achevé à la fin de l'année 2016, pour achever d'expliquer qu'elle ne pouvait considérer les créances comme définitivement perdues et émettre les notes de crédit avant.
24.Au sens de l'article 77, § 1er, 70 du CTVA, la perte totale ou partielle de la créance est établie par un ensemble d'éléments de preuves.
La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine, dépend des circonstances de fait propres à chaque cas (C.J.C.E., 23 novembre 2017, C-246/16, D.M. ; C.J.C.E. 3 juillet 2019, C-242/18, U. Leasing ; C.J.C.E., 29 avril 2020, C-756/19, R.S.SA; C.J.C.E., 29 février 2024, C-314/22, C.R.G.).
En cas de faillite, la perte est considérée comme certaine à la date du jugement déclaratif de faillite.
La Cour de cassation a encore précisé récemment que :
« En cas de faillite du débiteur, l'action en restitution de l'impôt visée à l'article 77, § 1er, 7, du Code de la TVA se prescrit à l'expiration de la troisième année civile suivant la date du jugement déclaratif de faillite »
(Cass. (1re ch.) RG F.22.0126.N, 20 juin 2024).
Ainsi, la restitution est accordée non seulement en cas de faillite ou de réorganisation judiciaire, mais également dans les cas où le fournisseur démontre que la facture reste impayée alors même qu'il a employé tous les moyens de recours possibles.
Cette irrécouvrabilité peut être démontrée entre autres par des courriers recommandés que l'on a envoyés au client, des actions d'un avocat ou d'un bureau de recouvrement désigné, un échange de courriels...
25.En l'espèce, les notes de crédit litigieuses sont relatives à des factures émises durant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015.
Même si les dates d'émission des factures sont sans lien avec la date des notes de crédit et ne peuvent constituer le point de départ de la prescription prévue à l'article 82bis du CTVA, cet important laps de temps écoulé entre les factures et les notes de crédit peut être un indice du caractère tardif de la demande de restitution.
La partie demanderesse dépose différents documents constituant des échanges intervenus avec certains clients quant à l'absence de payement des factures (pièce 15 et 16 de la partie demanderesse).
Il ressort de l'analyse de ces pièces que, pour la majorité d'entre elles, ces échanges sont anciens et que, dès lors, même si des démarches ont été réalisées pour essayer d'obtenir les payements, celles-ci sont apparues comme étant vaines bien avant le délai de trois ans prévu par l'article 82bis.
La partie défenderesse a manifestement analysé ces différentes pièces et échanges fournis par la partie demanderesse et précise à cet égard, dans le procès-verbal de régularisation, avoir utilisé la date du dernier échange entre les parties comme point de départ pour calculer le délai de prescription de l'action en restitution.
Cette position doit être validée.
Il ressort également des commentaires de la partie demanderesse elle-même que pour différents clients, il y avait des cessations d'activité, des liquidations ou des dissolutions intervenues en 2008, 2012 ou 2013, ce qui démontre également le caractère tardif des demandes de restitution (procès-verbal de régularisation du 1er juin 2021, pages 10 et 11).
Ces différents éléments objectifs tels que l'absence prolongée de paiement, les faillites, liquidations et cessations d'activité des clients peuvent servir à considérer que la cause de restitution était bien antérieure et que la prescription est acquise.
La position de la partie défenderesse qui précise que le point de départ de la cause de restitution, à savoir la perte certaine de créance, doit être apprécié objectivement doit être suivie et le temps écoulé avant la clôture des faillites des sociétés de maintenance, la procédure de réorganisation judiciaire de la société mère de la partie demanderesse ou le protocole d'accord conclu entre la partie demanderesse et sa banque créancière, ne peuvent interférer quant à l'appréciation de ce point de départ.
Enfin, il est précisé, tant par la partie demanderesse que par la partie défenderesse que les relations entre la partie demanderesse et ses apporteurs d'affaires (cie3 et cie4) étaient réglées par un protocole signé en date du 1er juillet 2008 et que, selon ce protocole, la partie demanderesse avait le droit de procéder à une refacturation à son apporteur d'affaires du montant du contrat lorsque le client final était défaillant et lorsque la responsabilité de l'apporteur d'affaires pouvait être engagée.
La partie défenderesse doit être suivie lorsqu'elle précise à cet égard que si, sur cette base, la partie demanderesse a facturé ses apporteurs d'affaires défaillants et que ceux-ci sont tombés en faillite, elle pouvait émettre des notes de crédit dans un délai de trois ans à partir de la date du jugement déclaratif de faillite, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Il ressort du dossier qu'en date du 3 avril 2012, la partie demanderesse a fait une déclaration de créance à la faillite de la société cie3 et qu'en date du 5 avril 2012, elle a fait une déclaration de créance à la faillite de la société cie4.
Il apparait donc que dès ce moment, la partie demanderesse savait que de nombreux clients ne payeraient pas leurs factures, raison pour laquelle elle s'est retournée contre ces sociétés de maintenance défaillante.
La partie défenderesse précise encore, en termes de procès-verbal de régularisation, avoir rejeté les notes de crédit pour lesquels aucun justificatif n'était présenté, ce qui doit également être validé, les seules notes de crédit n'étant pas suffisantes pour justifier du caractère irrécouvrable des créances.
26.Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que la partie défenderesse a considéré que les notes de crédits et les restitutions demandées étaient tardives et n'étaient pas justifiées.
Le moyen est non fondé.
B.4. Quant à la force majeure
27.A titre subsidiaire, la partie demanderesse invoque que tout retard qui serait constaté par le Tribunal n'aurait pu être causé que par la force majeure.
Elle invoque à cet égard le fait que cie2, sa société mère, a été en procédure de sauvegarde par décision de justice française (décisions des 7 avril 2014 du tribunal de commerce de Paris) ainsi que les déclarations de créance introduites dans le cadre des faillites de cie4 et cie3 et ses obligations liées à sa banque, ce qui démontrerait qu'elle était dans l'impossibilité de renoncer à ses droits à l'égard des cocontractants locataires.
Selon elle, émettre les notes de crédit plus tôt était rendu impossible par cette situation qu'il faut qualifier de force majeure.
28.Position du Tribunal
Selon la Cour de cassation, La force majeure suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Il s'agit d'un obstacle insurmontable à l'exécution des obligations et non imputable à la faute du débiteur (Cass., 8 septembre 2017, Pas., 2017, I, p. 457 ; Cass., 17 octobre 2020, R.G. n° F.19.0165.F.).
Récemment, la Cour de cassation a encore décidé :
« Une cause étrangère exige que le propriétaire se trouve dans l'impossibilité non imputable de mettre fin à la situation imposable ; lors de l'appréciation de cette impossibilité, il est tenu compte du caractère imprévisible ou inévitable de l'obstacle à y remédier » (Cass. (ire ch.) RG F.24.0010.N, 14 mars 2025).
D'une manière générale, la force majeure n'existe que lorsque deux conditions sont réunies.
D'une part, il doit y avoir une impossibilité effective d'exécuter ou de remplir une obligation déterminée.
Deuxièmement, cette impossibilité doit résulter d'une circonstance ou d'un événement qui n'est pas imputable au débiteur de l'obligation en question.
Le fait que l'exécution d'une obligation particulière devienne plus difficile ou plus coûteuse, mais pas impossible en soi, ne suffit pas à constituer un cas de force majeure. Il n'y a force majeure que lorsque l'exécution devient effectivement impossible.
29.La partie demanderesse reste en défaut de démontrer que les éléments factuels qu'elle épingle l'ont effectivement empêchée d'émettre les notes de crédit litigieuses en temps et en heure.
A partir du moment où les pertes de créance étaient certaines, elle pouvait réclamer la restitution de la TVA et ce indépendamment des faillites des sociétés de maintenance ou des accords pris avec sa banque (si elle avait obtenu des payements ultérieurs dans le cadre de la faillite de ces sociétés, elle aurait alors pu reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle elle aurait reçu ce versement).
Le moyen est non fondé.
B.5. Quant à l'irrégularité de l'interprétation des dispositions légales
30.La partie demanderesse précise que le principe de la TVA est que celle-ci grève une seule fois un ensemble d'opérations économiques jusqu'à l'aboutissement de celles-ci auprès du consommateur/utilisateur final et que ce principe implique un droit à déduction de la taxe et l'absence de double charge fiscale pour la chaine des assujettis (principe repris à l'article 1er de la Directive n°2006/112/CE).
Elle estime que la manière restrictive avec laquelle la partie défenderesse interprète le Code TVA serait en opposition avec ce principe de neutralité fiscale.
Elle cite l'article 90 de la Directive 2006/112/CE et estime que le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas une interprétation telle de cet article 90 qu'un Etat membre puisse refuser le droit à restitution de la taxe lorsqu'un assujetti, comme en l'espèce, justifie, d'une part, avoir payé la taxe sur les factures de sortie, et, d'autre part, l'irrécouvrabilité de la créance correspondant à la taxe sur ces factures de sortie, au motif que la demande en restitution serait tardive, alors que l'assujetti n'est pas considéré avoir commis un abus quelconque, a respecté les règles formelles lui imposant d'émettre des notes de crédit et a introduit ses demandes de restitution dans les délais prescrits par la législation nationale à les compter à partir de la date d'émission des dites notes de crédit.
La partie demanderesse demande de poser une éventuelle question à la Cour de Justice de l'Union Européenne.
31.Position du Tribunal
Les principes de neutralité et d'effectivité ne s'opposent en aucun cas à l'imposition d'un délai de prescription du droit à restitution. Il est compatible avec le droit communautaire de fixer des délais de prescription raisonnables dans l'intérêt de la sécurité juridique, qui protègent à la fois les assujettis et l'administration fiscale. Ces délais ne rendent pas impossible ou excessivement difficile en pratique l'exercice des droits conférés par le droit communautaire. Un délai national de trois ans à compter de la date du jour du paiement contesté semble raisonnable à cet égard (CJUE, 11 juillet 2002, C-62/00, www.curia.europa.eu).
La Cour de Justice de l'Union Européenne a encore décidé récemment que :
« L'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d'effectivité, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit un délai de forclusion pour l'introduction d'une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant d'une réduction de la base d'imposition de la TVA en cas de non-paiement total ou partiel, dont l'échéance a pour conséquence de sanctionner l'assujetti insuffisamment diligent, à la condition que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle cet assujetti a pu, sans faire preuve d'un manque de diligence, faire valoir son droit à réduction. En l'absence de dispositions nationales concernant les modalités de l'exercice de ce droit, le point de départ d'un tel délai de forclusion doit être identifiable par l'assujetti avec une probabilité raisonnable » (CJUE (10e ch.) n' C-314/22, 29 février 2024).
De même, la Cour de justice a déjà décidé que les états membres peuvent prévoir que l'exercice du droit à la réduction de la base d'imposition est subordonné à l'accomplissement de certaines formalités permettant de justifier notamment que, postérieurement à la conclusion de la transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n'a pas été perçue définitivement par l'assujetti (CJUE, re C-337/13, 15 mai 2014).
II ne se justifie donc pas de poser une nouvelle question préjudicielle.
32.C'est à juste titre que la partie défenderesse invoque qu'en exigeant que l'assujetti justifie d'une date certaine de l'irrécouvrabilité, elle ne prive pas ce dernier de son droit à restitution, mais encadre son exercice et qu'elle ne conteste pas que des notes de crédit existent mais relève simplement que ces dernières ne sont pas corrélées à un élément objectif démontrant l'irrécouvrabilité.
En l'espèce, c'est en raison du manque de diligence de la partie demanderesse qui n'a pas constaté la perte certaine des créances et introduit ses demandes en restitution à temps, que la TVA ne peut plus être récupérée.
Le moyen est non fondé.
V. LES DEPENS
33.Conformément à l'article 1017, alinéa ter du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.
La partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable mais non fondée ;
En déboute la cie1 ;
Condamne la cie1 aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat belge à 0 € ;
Délaisse à la cie1 la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 4 mars 2026,
Où étaient présents et siégeaient
Mme G. Bacquelaine, juge,
Mme K. Apkaéva, greffier,
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Référence : FIN
5429858101
Référence citée
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