Article 76 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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76 01.01.2005 - 31.12.2009 § 1, alinéa 1er, est modifié L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

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Article 76 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2005-01-01

Article
76
Période
01.01.2005 - 31.12.2009
Modification
§ 1, alinéa 1er, est modifié
Source
L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 4 15 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 76, § 1, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2005 (Art. 335, L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2005 au 31.12.2009

§ 1er

al. 1texte supprimé : Lorsque fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, lorsque fin de l'insertion. le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti qui est établi en Belgique, qui a en Belgique un établissement stable ou qui, en vertu de l'article 55, a fait agréer en Belgique un représentant responsable, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti.

al. 2Le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'année civile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

al. 3En ce qui concerne les conditions visées aux alinéas 1er et 2, le Roi peut prévoir, au profit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire.

§ 2

L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.02.2025§ 1er, est remplacéL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.2025§ 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3°L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséréL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
16.05.2014§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010§ 1er et § 2, alinéa 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005affichée§ 1, alinéa 1er, est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992