Ce qui a changé à cette date
6 passages modifiés sur 19 157 mots insérés 75 mots supprimésComparé à la version du 10.01.2022
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 76, § 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3° (Art. 42, L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023, p. 125007, Numac : 2023048700) à partir du 01.01.2025 (Art. 43, L 22.12.2023
Retiré à cette date
Texte
3 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.2025 au 31.01.2025
§ 1er
al. 1Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l’année civile le montant des taxes dues par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2.
al. 2Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.
al. 3texte supprimé : Le Roi peut prévoir la restitution de l’excédent avant la fin de l’année civile dans les cas qu’Il détermine et aux conditions qu’Il fixe. fin de la suppression. texte inséré : L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, ainsi que cette dernière déclaration, aient été déposées dans les délais et selon les modalités prescrits en exécution de cette disposition. fin de l'insertion.
al. 4L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :
à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration ou les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.
Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 4, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l'alinéa 4 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue..
§ 2
al. 1Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, l'excédent est restitué dans les trois mois.
al. 2Le Roi détermine les conditions d'application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
al. 3L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :
à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, contient des données inexactes et qu'elle laisse entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.
texte inséré : lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°. fin de l'insertion.
texte inséré : Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 3, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. fin de l'insertion.
texte inséré : La retenue visée à l'alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. fin de l'insertion.
§ 3
al. 1L'assujetti qui n'est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.
al. 2Le Roi détermine les conditions d'application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
al. 3Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/CE, le Roi règle les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d'application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimums, les délais à respecter et les corrections à apporter, tout en veillant à ce que le remboursement sur la base de la directive 86/560/CEE soit accordé, lorsque cette directive le permet, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de la directive 2008/9/CE. Le Roi peut à cet effet déroger à l'article 82bis.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.02.2025 | § 1er, est remplacé | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.2025affichée | § 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3° | L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2010 | § 1er et § 2, alinéa 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2005 | § 1, alinéa 1er, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |