Article 76 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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76 16.05.2014 - 09.01.2022 § 1er, alinéa 4, est modifié L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

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Article 76 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2014-05-16

Article
76
Période
16.05.2014 - 09.01.2022
Modification
§ 1er, alinéa 4, est modifié
Source
L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 8 mots insérés 7 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 76, § 1er, alinéa 4, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 47, L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 09.01.2022

§ 1er

al. 1Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l’année civile le montant des taxes dues par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2.

al. 2Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.

al. 3Le Roi peut prévoir la restitution de l’excédent avant la fin de l’année civile dans les cas qu’Il détermine et aux conditions qu’Il fixe.

al. 4En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de texte supprimé : l’Administration fin de la suppression. texte inséré : l’administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : T.V.A., de l’enregistrement et des domaines, fin de la suppression. texte inséré : taxe sur la valeur ajoutée, fin de l'insertion. une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire.

modifié

§ 2

al. 1L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.

al. 2Le Roi règle les modalités d’application du présent paragraphe, lorsque la restitution doit se faire conformément aux règles de remboursement contenues dans la Directive 2008/9/CE.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.02.2025§ 1er, est remplacéL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.2025§ 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3°L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséréL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
16.05.2014affichée§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010§ 1er et § 2, alinéa 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 1, alinéa 1er, est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992