Article 76 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

76 10.01.2022 - 31.12.2024 § 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 76 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2022-01-10

Article
76
Période
10.01.2022 - 31.12.2024
Modification
§ 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré
Source
L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

Ce qui a changé à cette date

15 passages modifiés sur 18 635 mots insérés 121 mots supprimés

Comparé à la version du 16.05.2014

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 76, § 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré à partir du 10.01.2022 (Art. 15, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489

Aller au texte de cette version

Texte

3 paragraphes 4 points en vigueur du 10.01.2022 au 31.12.2024

§ 1er

al. 1Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l’année civile le montant des taxes dues par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2.

al. 2Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.

al. 3Le Roi peut prévoir la restitution de l’excédent avant la fin de l’année civile dans les cas qu’Il détermine et aux conditions qu’Il fixe.

al. 4texte supprimé : En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire. fin de la suppression. texte inséré : L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution : fin de l'insertion.

remplacé
1°

texte inséré : à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration ou les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 4, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : La retenue visée à l'alinéa 4 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue.. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte supprimé : L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48. fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, l'excédent est restitué dans les trois mois. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : Le Roi règle les modalités d’application du présent paragraphe, lorsque la restitution doit se faire conformément aux règles de remboursement contenues dans la Directive 2008/9/CE. fin de la suppression. texte inséré : Le Roi détermine les conditions d'application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3texte inséré : L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, contient des données inexactes et qu'elle laisse entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 3, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : La retenue visée à l'alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

al. 1texte inséré : L'assujetti qui n'est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Le Roi détermine les conditions d'application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/CE, le Roi règle les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d'application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimums, les délais à respecter et les corrections à apporter, tout en veillant à ce que le remboursement sur la base de la directive 86/560/CEE soit accordé, lorsque cette directive le permet, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de la directive 2008/9/CE. Le Roi peut à cet effet déroger à l'article 82bis. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
20.02.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.02.2025§ 1er, est remplacéL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.2025§ 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3°L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023
10.01.2022affichée§ 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséréL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
16.05.2014§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010§ 1er et § 2, alinéa 2, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2005§ 1, alinéa 1er, est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992