L'administration en charge de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée tient pour chaque assujetti, tenu au dépôt des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, un Compte-provisions T.V.A., instrument comptable dans lequel sont inscrits les montants suivants :
l'excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, lorsque la restitution de celui-ci n'a pas été demandée, conformément aux modalités définies par le présent Code ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas remplies en tout ou partie et pour autant que cet excédent ne fasse pas l'objet de l'affectation ou de la retenue visées à l'article 76, § 1er, alinéa 5 ou 6;
toute somme payée sur ce Compte-provisions T.V.A. selon les modalités déterminées par le Roi.
al. 2
Les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. conformément à l'alinéa 1er, peuvent faire l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti.
al. 3
Le Roi détermine les conditions et les modalités de restitution des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. visé à l'alinéa 1er, les cas dans lesquels ces montants cessent d'y être inscrits, les règles de fonctionnement de celui-ci, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur.
al. 4
Sans préjudice des cas dans lesquels les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. cessent de l'être, les sommes inscrites sur ce Compte-provisions ne constituent pas des sommes à payer ou à restituer au sens de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
« … que cet excédent ne soit pas affecté à l’apurement préalable d’une dette d’impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l’administration ou ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'alinéa 6 de cet article. L’article 83bis, alinéa 1er, 1° , du Code de la TVA est également modifié de manière à indiquer que le crédit de TVA n'est inscrit au Compte-provisions TVA que dans la mesure où ce crédit de TVA ne fait pas l'objet de l’affectation ou de la retenue visées respectivement à l'article 76, § … »
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