Article 47 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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47 01.01.1971 - 31.01.2025 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 47 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47/version-1971-01-01

Article
47
Période
01.01.1971 - 31.01.2025
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.01.2025

al. 1La déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

al. 2Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.02.2025en vigueurl’alinéa 2, est remplacé et l'article est complété par un alinéaL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969