Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 8 mois- Décision affichéeCour d'appel de Bruxelles05.06.2014
- Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique09.02.2018
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'appel Bruxelles du 05.06.2014
WF 701-15-09/086740
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – Solde en faveur de l’assujetti - Report automatique - Action en restitution - Prescription
Législation
Code de la TVA : art. 76, § 1er, al. 1er; art. 82; art. 82bis
Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA: art. 81, § 1er, §2 et § 4
Résumé
I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure
1. Dans sa déclaration périodique en matière de TVA relative au quatrième trimestre de l’année 2005, déposée le 16 janvier 2006, l’assujetti a expressément demandé la restitution du solde créditeur en sa faveur de son compte courant au 31 janvier 2006 d’un montant de 48.230,95€.
Ce solde créditeur trouvait en partie son origine dans des excédents de TVA constatés dans des déclarations trimestrielles déposées au cours de l'année 2002 et ce, à concurrence d’un montant de 27.012,50 €. L’adminstration a considéré que, pour ce montant, la demande aurait dû être formulée dans une déclaration introduite au plus tard le 31 décembre 2005 et que la demande de restitution était prescrite à concurrence de cette somme.
L’assujetti a acquiescé à la prescription de son action en restitution sur ce montant mais a sollicité le report de celui-ci sur son compte courant. L’administration a considéré que lorsqu’une demande en restitution a été introduite, il n’est plus possible de considérer qu’une demande de report au compte courant a été demandée et a refusé cette demande.
2. Dans un jugement du 12 mars 2009, le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé qu’aucune disposition du C.TVA ne prévoit de prescription pour le report automatique d’un crédit TVA, contrairement à la restitution d’un crédit en matière de TVA, de sorte que la demande de report ne peut pas être prescrite.
II. Synthèse de l’arrêt
Position des parties
Devant la cour d’appel, l’Etat belge a soutenu que le dépôt d’une déclaration présentant un excédent de TVA déductible sur les TVA dues, un crédit de TVA, constitue une cause de restitution au sens de l’article 76 du C.TVA qui a pour effet de faire naître le droit à restitution et de faire courir le délai de prescription de trois ans de l’action en restitution.
Selon l’Etat belge, ce délai de prescription s’applique indistinctement à toute demande en restitution dès lors que survient une cause de restitution, quelle que soit la manière dont cette demande de restitution est exercée ensuite, que ce soit par le biais d’une demande de remboursement effectif, par celui d’un report en compte courant ou par celui du dépôt ultérieur d’une déclaration avec un solde de taxe due à l’Etat.
L’assujetti a soutenu que le report automatique du crédit d’impôt sur la période de déclaration suivante qui constitue la règle n’est pas limité dans le temps, de sorte que le crédit d’impôt ne se prescrit pas.
Décision de la cour d’appel
Par « restitution », il convient d’entendre le remboursement matériel de la TVA à l’assujetti en fin d’année, ainsi qu’une série de cas repris à l’article 77 du C.TVA où la taxe versée peut être récupérée (inscription en règle de la taxe restituable dans la déclaration périodique).
La restitution de l’excédent se fait selon deux modalités. Le solde en faveur de l’assujetti, émanant d’une déclaration périodique, est en principe reporté sur la déclaration suivante. Toutefois, s’ils atteignent les montants requis, sont restituables, à la demande expresse de l’assujetti (mention dans la déclaration), le solde créditeur apparaissant à la fin de l’année et le solde apparaissant à l’issue de chacun des trois premiers trimestres de l’année.
La demande expresse de remboursement effectif visait in casu le solde créditeur de la période apparaissant de la déclaration du quatrième trimestre 2005 et non une quotité de ce solde créditeur. Une fois que l’assujetti a choisi le remboursement effectif de l’excédent restituable, il ne peut plus changer d’option et ne peut dès lors plus opter pour le remboursement d’une quotité de cet excédent.
Observation
L’assujetti a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d'appel Bruxelles du 05.06.2014 (2009/AR/3217)
1. L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le Ministre des Finances, Administration générale de la fiscalité, secteur TVA en la personne de Monsieur !'Inspecteur principal du Bureau de contrôle TVA de Bruxelles 8, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3509, et de Monsieur l'Inspecteur principal- Receveur du Bureau de recettes de TVA de Bruxelles IV, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 3102 partie appelante, représentée par Maître C. R.-S., avocat à …, …
contre
La SA K.J.B., dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie intimée, représentée par Maître M. S., avocat à …, …
Vu:
le jugement prononcé contradictoirement le 12 mars 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dûment signifiée à la requête de la SA K.J.B., par exploit d'huissier, en date du 4 novembre 2009 ;
la requête d'appel déposée par l'ETAT au greffe de la cour, le 4 décembre 2009.
LE JUGEMENT ATTAQUE
Le premier juge a déclaré recevable et fondée la demande de la SA KJB dirigée contre la décision du contrôle TVA de Bruxelles 8 du 8 aoüt 2006 refusant à tort, à l'estime du premier juge, le report de la somme de … EUR au crédit du compte courant de la SA K.J.B.
Il a déclaré le crédit du compte courant de la SA KJB au 16 janvier 2006 augmenté de … €, et dit que ce montant pouvait être reporté sur les périodes de déclarations ultérieures.
Pour le premier juge, aucune disposition du CTVA ne prévoit de prescription pour le report automatique d'un crédit TVA, contrairement à la restitution d'un crédit TVA, de sorte que la demande de report ne peut être prescrite.
Il a condamné l'ETAT aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la SA K.J.B. à la somme de … EUR.
OBJET DEL'APPEL
1. L'ETAT poursuit la réformation intégrale du jugement entrepris, la validation de la décision TVA litigieuse et la condamnation de la SA K.J.B. aux dépens des deux instances.
L'ETAT soutient que le délai de prescription s'applique également au report automatique, l'assujetti exerçant par ce biais également, une action en restitution via le compte courant. En tout état de cause, la SA KJB avait fait le choix irrévocable d'obtenir la restitution du crédit d'impôt, dans sa déclaration du 4ème trimestre 2005 déposée le 16 janvier 2006 en cochant la case sur la déclaration « demande de restitution» à laquelle une suite n'a pu être donnée vu la prescription à concurrence du montant litigieux relatif à la déclaration du 3ème trimestre de 2002).
2. La SA K.J.B. demande de dire l'appel non fondé et sollicite la condamnation de l'ETAT aux dépens d'appel.
3. Ainsi qu'il a été acté au PV d'audience des plaidoiries, les parties se sont déclarées d'accord pour liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de … EUR.
FAITS ET ANTECEDENTS
Dans sa déclaration TVA du 16 janvier 2006 relative au quatrième trimestre 2005, la SA K.J.B. a fait une demande expresse de restitution du solde créditeur TVA (en cochant la case « demande de restitution ») de son compte courant, existant en sa faveur au 31 janvier 2006, d'un montant de … EUR, conformément à l'article 8(1), §§ 2 et 4 de l'arrêté royal n°4, pris en exécution de l'article 76, § 1er du CTVA.
L'administration de la TVA a rejeté partiellement la demande, par lettre du 16 mars 2006, à concurrence du montant de … EUR, pour cause de prescription des crédits relatifs aux déclarations TVA introduites au cours de l'année 2002 (excédent des taxes déductibles sur les taxes dues, mentionné en grille 72).
Acquiesçant à la prescription de son action en restitution pour les déclarations de l'année 2002, la SA K.J.B., par lettre du 27 juillet 2006, a entendu toutefois modifier sa demande en sollicitant à due concurrence, de revenir à l'application du report automatique de l'excédent TVA sur les périodes ultérieures.
Par décision du 8 aoüt 2006, l'administration TVA a refusé d'opérer ce report de TVA, considérant que non seulement la demande qui avait été faite était une demande en restitution, laquelle était prescrite, mais que lorsqu'une demande en restitution du crédit d'impôt a été introduite, « il n'est plus possible de considérer qu'une demande de report au compte courant pour une partie du crédit existant au 31 janvier 2006 a été demandée».
DISCUSSION
IV. 1. Thèses en présence
L'ETAT fait valoir que le dépôt d'une déclaration présentant un excédent de TVA déductible sur les TVA dues, un crédit TVA, constitue une cause de restitution au sens de l'article 76 du CTVA. Cette cause de restitution a pour effet de faire naître le droit à restitution et de faire courir le délai de prescription de l'action en restitution, prenant fin à l'expiration de la troisième année civile qui suit la date dudit dépôt.
En l'espèce, la prescription non contestée par la SA KJB, de l'action en restitution du montant litigieux de … EUR est acquise depuis le 31 décembre 2005 en application des articles 82 et 82bis du CTVA, ce montant correspondant à un crédit d'impôt résultant d'opérations relatives aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'année 2002.
L'ETAT observe encore que ce délai de prescription s'applique indistinctement à toute demande de restitution dès lors que survient une cause de restitution, quelle que soit la manière dont cette demande de restitution est exercée ensuite, que ce soit par le biais d'une demande de remboursement effectif, ou par celui d'un report en compte courant ou encore par celui dn dépôt ultérieur d'une déclaration avec un solde de taxe due à l'ETAT.
2. La SA K.J.B. soutient pour sa part, qu'un crédit d'impôt ne se prescrit pas, son report automatique, qui constitue la règle, sur la période de déclaration suivante n'étant pas limité dans le temps. Par exception à ce principe, le crédit d'impôt peut être restitué par la mise en mouvement de l'action en restitution conformément aux aiticles 75 à 80 du CTVA, lesquels énumèrent limitativement les causes de restitution. Cette action en restitution est, quant à elle, soumise à une prescription triennale à compter de la survenance de la cause de restitution mais ne vise pas le report automatique.
La SA K.J.B. ne conteste pas que l'action en restitution qu'elle avait exercée initialement est bien prescrite à concurrence du montant litigieux mais à défaut de pouvoir encore en obtenir restitution, elle estime être en droit de modifier partiellement sa demande initiale expresse de restitution du crédit d'impôt, en la limitant au montant non prescrit du crédit d'impôt et en réclamant désormais le report à concurrence du crédit TVA dont le recouvrement est prescrit.
2. Décision
3. La matière des restitutions fait l'objet des articles 75 et suivants du CTVA et de I'AR n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par « restitutions », le CTVA entend deux choses différentes : d'une part, les cas où la taxe est matériellement remboursée à l'assujetti, en fin d'année, entre autres et d'autre part, une série de cas énumérés à l'article 77 où la taxe versée au Trésor peut être récupérée, laquelle se fait, sauf exceptions, par l'inscription de la taxe restituable dans la déclaration périodique, sans se traduire par un remboursement effectif.
En principe, lorsque la déclaration périodique de l'assujetti fait apparaître un solde en sa faveur, ce solde est reporté sur la déclaration suivante (article 8-1, § 1er de I'AR n° 4).
Sont toutefois restituables dans les trois mois, sur demande expresse de l'assujetti (soit en pratique, en mentionnant la demande dans une case spécifique de la déclaration, comme l'a fait en l'espèce la SA KJB, dans sa déclaration trimestrielle relative au 4è trimestre 2005), pour l'assujetti tenu, telle la SA KJB, au dépôt de déclarations trimestrielles, le solde créditeur apparaissant à la fin de l'année, s'il atteint un minimum de … € et le solde apparaissant à l'issue de chacun des trois premiers trimestres de l'année s'il atteint … €.
Les articles du Code TVA traitent de la restitution de l'excédent de TVA et c'est le Roi, par délégation, qui a prévu pour la restitution dudit excédent, en principe, le report du solde créditeur sur la période de déclaration suivante et dans les conditions énoncées, sur demande expresse de l'assujetti, le remboursement effectif. Il s'agit bien de deux modalités de la restitution prévue aux articles 75 et suivants du CTVA si bien que c'est abusivement que la SA KJB, suivie à tort par le premier juge, veut limiter les articles 82 et 82 bis du CTVA, qui traitent de la prescription de l'action en restitution de la taxe, aux seuls remboursements matériels de celle-ci et non aux restitutions exécutées par report en compte courant sur la déclaration suivante.
En tout état de cause, à bon droit également, l'ETAT fait observer qu'il se déduit de l'économie du système de restitution des taxes mis en place, que la demande expresse de remboursement effectif du solde créditeur qui a été introduite visait comme requis légalement, le solde créditeur de la période apparaissant de la déclaration TV du quatrième trimestre 2005, et non une quotité du solde créditeur de la période, cette possibilité n'étant pas prévue légalement, si bien que l'assujetti n'est plus fondé, une fois qu'il a opté, comme en l'espèce, pour le remboursement effectif de l'excédent restituable, à changer ensuite d'option qui plus est, pour une quotité de l'excédent.
C'est par une interprétation abusive des dispositions claires applicables, et en méconnaissance du mécanisme de la TVA, que la SA KJB prétend que l'excédent de taxe visé par le CTVA pour les restitutions, - soit en l'espèce, l'excédent des taxes déductibles par l'assujetti par rapport aux taxes dues par lui tel qu'il apparaît de sa déclaration périodique à la TVA du 4ème trimestre 2005 -, ne signifierait pas tout l'excédent mais une quotité de l'excédent dont la détermination serait laissée au libre arbitre de l'assujetti.
L'appel de l'ETAT est fondé tandis que ne l'est pas la demande originaire de la SA KJB de bénéficier du report d'une partie de l'excédent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire.
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Déclare l'appel recevable et fondé.
Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande et liquidé les dépens d'instance dans le chef de la SA KJB.
Statuant à nouveau pour le surplus, déclare non fondée la demande originaire de la SA KJB.
Condamne la SA KJB aux dépens des deux instances, liquidés en première instance dans le chef de l'ETAT, au montant de base de l'indemnité de procédure de … € et en appel, dans le chefdes deux parties, au montant de base indexé de l'indemnité de procédure de … €, outre dans le chef de l'ETAT, les frais de signification du jugement, de … €.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique du 5 juin 2014 par …
Signatures
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