Demande de restitution, Délai de prescription, Point de départ · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 23 novembre 2012

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Demande de restitution, Délai de prescription, Point de départ

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Juridiction
Cour de cassation
Date
23 novembre 2012

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, car la retenue d'un crédit d'impôt ne vaut pas paiement et ne peut pas servir de point de départ au délai de prescription de la demande de restitution.

  • Les faits. D. T., s.p.r.l. a introduit le 12 décembre 2008 une demande tendant à la restitution après des retenues situées dans le courant de l'année 2003. § Motifs
  • La règle. Le délai de prescription de la demande de restitution prend cours à la notification du rejet ou au paiement des montants acquittés sur réquisition de l'administration. § Motifs En vertu de l'article 8/1, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, l'administration peut retenir le crédit d'impôt lorsque la dette d'impôt est contestée. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La retenue constitue une saisie-arrêt-conservatoire jusqu'à la solution définitive de la contestation. § Motifs Cette retenue ne constitue pas un paiement mais une mesure conservatoire en vue d'une imputation ultérieure quand la dette est certaine. § Motifs Les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision en fixant le point de départ de la prescription triennale aux dates des retenues de l'année 2003. § Motifs
  • L'issue. La Cour renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. § Dispositif La Cour réserve les dépens pour que le juge du fond statue sur ceux-ci. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

38 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Taxe sur la valeur ajoutée - Demande de restitution - Délai de prescription - Point de départ

Résumé

Le délai de prescription de trois ans de la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et des amendes prend cours soit à la date de la notification de la décision rejetant la demande en restitution, soit à la date du paiement des taxes, des intérêts et des amendes acquittés sur réquisition de l'administration; la date de la retenue éventuelle des avances de T.V.A. ne peut être considérée comme étant le point de départ de ce délai de prescription dès lors que cette retenue n'équivaut pas au paiement de la dette fiscale mais ne constitue qu'une mesure conservatoire permettant à l'administration de procéder à la compensation dès que la dette fiscale est établie.

Base légale

Articles 77, § 1er , 1° ; 82 et 82bis, du Code de la TVA

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 23.11.2012

F.11.0173. N

Texte intégral

Corps de la décision

D. T., s.p.r.l., Me H. G., avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 18 mai 2012.

Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Aux termes de l'article 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.

L'article 82bis de ce même code dispose qu'il y a prescription de l'action en restitution à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue

En vertu de l'article 77, § 1er, 1°, de ce même code, cette cause peut consister en un paiement indu ce qui sera notamment le cas lorsque l'assujetti a imputé un tarif erroné ou a calculé une taxe sur une base d'imposition inexacte.

En vertu de l'article 14 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, l'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration.

2. Il ressort de ces dispositions que le délai de prescription de la demande de restitution prend cours soit à la date de la notification de la décision rejetant la demande en restitution, soit à la date du paiement des taxes, des intérêts et des amendes acquittés sur réquisition de l'administration.

3. En vertu de l'article 8/1, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, si la dette d'impôt est contestée l'administration peut retenir le crédit d'impôt jusqu'à concurrence de la créance de l'administration.

4. La retenue vaut saisie-arrêt-conservatoire jusqu'à ce que la contestation sur la dette d'impôt soit définitivement tranchée.

Cette retenue ne vaut pas paiement d'une dette d'impôt mais ne constitue qu'une mesure conservatoire permettant à l'administration de procéder à l'imputation dès que la dette d'impôt est certaine.

5. Les juges d'appel qui ont décidé que la demande de la demanderesse tendant à la restitution est prescrite dès lors qu'elle a été introduite le 12 décembre 2008 alors que les dates des retenues se situent dans le courant de l'année 2003 et qu'elles doivent être considérées comme point de départ du délai de prescription de trois ans, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille douze par le président de section Eric Stassijns, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Textes cités

5
CTVA art. 822 occurrences
AR no 4 art. 141 occurrence
AR no 4 art. 8/11 occurrence
CTVA art. 771 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Doctrine administrative

1

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