art. 8/1
(Texte à partir du 10.01.2026)
Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse, sous les conditions suivantes :
la somme due par l'Etat atteint 50 euros ;
l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ;
toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.
L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution.
Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle.
Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est affectée à due concurrence à l'apurement de la dette.
Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.
Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.
Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.
Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée aux alinéas 3 et 4 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa 5, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union. Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
La notification de la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du lendemain.
La retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire.
La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.
Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code.
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Textes cités
17Jurisprudence
24Belgique
24Cour de cassationF.19.0150.N30.04.2021
Contrainte, Compte spécial, Retenue d’un crédit d’impôt
Cour de cassation23.11.2012
Demande de restitution, Délai de prescription, Point de départ
Cour de cassationF.11.0173.N23.11.2012
Demande de restitution, Délai de prescription, Point de départ
Doctrine administrative
8Législation
210 ne visent aucun point en particulier, 24 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
25 versions première le 01.01.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.02.2025 | l’article est remplacé | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.04.2023 | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023 |
| 01.12.2022 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.04.2022 | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |
| 01.03.2022 | § 2, alinéa 1er, 6°, inséré ; § 2, alinéa 2, remplacé ; § 3, alinéa 3, modifié ; § 5, alinéa 1er, modifié et § 5, alinéa 7, modifié | AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022 |
| 01.01.2022 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, phrase liminaire au 3° et 4°, est modifié | AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 |
| 01.01.2020 | § 2, alinéa 1er, 4°, est rétabli; alinéa 2, est remplacé; § 3, alinéa 3, est modifié; § 5, alinéa 6, est modifié; § 5, alinéa 8, est remplacé et § 5 est complété par un alinéa | AR 29.08.2019, M.B. 05.09.2019 |
| 22.07.2019 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019 |
| 01.04.2019 | § 3, alinéa 1er, 2 et 4, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 03.03.2016 | § 2, alinéa 1er, 4°, est abrogé et le texte du § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1e, est modifié | AR 15.02.2016, M.B. 22.02.2016 |
| 16.05.2014 | § 3, alinéa 2, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.04.2014 | § 2, alinéa 1er, est complété par le 4°; le texte du § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 1er , est modifié | AR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014 |
| 01.07.2011 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 05.08.2011, M.B. 11.08.2011 |
| 28.03.2011 | § 3, alinéa 9, dernière phrase, est abrogée | AR 23.03.2011, M.B. 28.03.2011 |
| 01.01.2010 | § 2, al. 1, 3°, b) et c) ; et § 3, al. 3, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 23.02.2009 | § 2, al. 1, 3°, est remplacé | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| 20.09.2004 | § 2, al. 1, 3°, et § 5, al. 6, est applicable | AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 07.07.2003 | § 2, al. 1er, 3°, § 3, al. 2 et 4 et § 5, al. 1er, 6 et 7, est applicable | AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003 |
| 01.01.2002 | § 2, 1°, 2° et 3°, est applicable | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1996 | § 2, 3°, est applicable | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | AR 29.12.1992; Art.7, AR 14.04.1993 et Art.11, AR 22.11.1994 |
| 01.01.1987 | l’article est modifié | AR 30.12.1986 |