Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 38 16 mots insérés 3 mots supprimésComparé à la version du 01.03.2022
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 8/1, § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé (Art. 1, AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022, p. 25774, Numac : 2022020620) à partir du 01.04.2022 (Art. 5, AR 23.03.2022
Texte
5 paragraphes 6 points en vigueur du 01.04.2022 au 30.11.2022
§ 1er
Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante.
§ 2
Est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti:
la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, relative à l'année civile ou à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 50 euros ;
la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2° , du Code, et relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou au dernier mois de chacun de ces trimestres, si elle atteint 400 euros respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
la somme due par l’Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l’assujetti, autre qu’un assujetti visé à l’article 55, § 3, alinéa 2, du Code, a bénéficié, au cours de l’année civile précédente, d’un excédent d’au moins 12.000 euros et a réalisé, au cours de la même période pour au moins trente pour cent de son chiffre d’affaires :
des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater du Code;
des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 40, § 2, 1° et 2°, 41, § 1er , alinéa 1er , 2° à 6° et 42 du Code;
des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, alinéa 1er, 5° et 51, § 4, du Code;
des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément à l'article 1erquater et aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
des livraisons de biens et des prestations de services localisées à l’étranger, pour autant que l’excédent résulte du préfinancement de la taxe ayant grevé ces biens et ces services.
la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette somme atteint 50 euros.
la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code par l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l'assujetti a bénéficié d'un excédent :
d'au moins 12.000 euros au cours de l'année civile précédente ou, pour la première année civile au cours de laquelle cet assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, d'au moins 1.000 euros pour la période de déclaration concernée;
provenant de déductions générées au cours de la même période pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge.
la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture texte supprimé : d'électricité fin de la suppression. texte inséré : d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur fin de l'insertion. pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément texte supprimé : à l'article fin de la suppression. texte inséré : aux articles fin de l'insertion. 1erbis texte inséré : et 1erbis/1 fin de l'insertion. de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux.
La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à 6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3
al. 1Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution, prévue par le § 2, de l'excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° , du Code, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État ou de l'opération équivalente à paiement, l'assujetti est redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
al. 2Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette.
al. 3L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte. Il a néanmoins lieu au plus tard le deuxième mois qui suit la période de la déclaration mensuelle dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 6°.
al. 4Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie au profit de l'administration ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 5Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2° , du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou des déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à paiement, l'ordonnancement de ce solde restituable ou son report sur la période de déclaration suivante, n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.
al. 6Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux tels que visés et conformément à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.
al. 7La retenue visée aux alinéas 4 et 5 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa précédent, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 8La notification de la retenue, visée aux alinéas 4 et 5, et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par lettre recommandée à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.
al. 9La retenue visée aux alinéas 4 et 5 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
al. 10L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 4 et 5 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire. Néanmoins le Juge des Saisies ne peut ordonner la mainlevée de la saisie aussi longtemps que la preuve administrée par les procès-verbaux visés à l'alinéa 6 n'est pas refutée, aussi longtemps que les données issues de l'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ne sont pas obtenues ou pendant le temps d'une information du parquet ou d'une instruction du juge d'instruction.
al. 11La retenue prend fin suite à la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.
al. 12Lorsque le crédit d'impôt cesse d'être retenu, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2 sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie.
§ 4
Pour obtenir la restitution prévue au § 2, l'assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu'il appose, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution.
§ 5
al. 1La restitution prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette autorisation est demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution.
al. 2Dans un délai d'un mois, l'autorisation demandée est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.
al. 3En cas d'accueil favorable, l'assujetti peut, en apposant la mention expresse visée au § 4, demander la restitution dans une des déclarations à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.
al. 4L'autorisation est valable pour les restitutions à demander au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste cependant valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à satisfaire aux conditions particulières requises; dans ce cas, l'apposition de la mention expresse visée au § 4 lors de la demande de restitution vaut déclaration que l'assujetti remplit ces conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande d'autorisation. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'assujetti doit, s'il y satisfait de nouveau, introduire une nouvelle demande d'autorisation.
al. 5Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que l'année civile visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation.
al. 6En cas d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'identification à la T.V.A. sous un numéro individuel par une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent accorder l'autorisation en tenant compte des prévisions du montant des opérations visées au § 2, alinéa 1er, 3°, et de l'excédent annuel d'impôt. Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation a été délivrée.
al. 7Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation.
al. 8L'administration peut également retirer l'autorisation si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au § 3, alinéa 5; dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié.
al. 9L'administration peut également retirer de manière provisoire ou définitive le droit à la restitution visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 5.
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25 versions première le 01.01.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.02.2025 | l’article est remplacé | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.04.2023 | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023 |
| 01.12.2022 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.04.2022affichée | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |
| 01.03.2022 | § 2, alinéa 1er, 6°, inséré ; § 2, alinéa 2, remplacé ; § 3, alinéa 3, modifié ; § 5, alinéa 1er, modifié et § 5, alinéa 7, modifié | AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022 |
| 01.01.2022 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, phrase liminaire au 3° et 4°, est modifié | AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 |
| 01.01.2020 | § 2, alinéa 1er, 4°, est rétabli; alinéa 2, est remplacé; § 3, alinéa 3, est modifié; § 5, alinéa 6, est modifié; § 5, alinéa 8, est remplacé et § 5 est complété par un alinéa | AR 29.08.2019, M.B. 05.09.2019 |
| 22.07.2019 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019 |
| 01.04.2019 | § 3, alinéa 1er, 2 et 4, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 03.03.2016 | § 2, alinéa 1er, 4°, est abrogé et le texte du § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1e, est modifié | AR 15.02.2016, M.B. 22.02.2016 |
| 16.05.2014 | § 3, alinéa 2, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.04.2014 | § 2, alinéa 1er, est complété par le 4°; le texte du § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 1er , est modifié | AR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014 |
| 01.07.2011 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 05.08.2011, M.B. 11.08.2011 |
| 28.03.2011 | § 3, alinéa 9, dernière phrase, est abrogée | AR 23.03.2011, M.B. 28.03.2011 |
| 01.01.2010 | § 2, al. 1, 3°, b) et c) ; et § 3, al. 3, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 23.02.2009 | § 2, al. 1, 3°, est remplacé | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| 20.09.2004 | § 2, al. 1, 3°, et § 5, al. 6, est applicable | AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 07.07.2003 | § 2, al. 1er, 3°, § 3, al. 2 et 4 et § 5, al. 1er, 6 et 7, est applicable | AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003 |
| 01.01.2002 | § 2, 1°, 2° et 3°, est applicable | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1996 | § 2, 3°, est applicable | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | AR 29.12.1992; Art.7, AR 14.04.1993 et Art.11, AR 22.11.1994 |
| 01.01.1987 | l’article est modifié | AR 30.12.1986 |