Arrêté royal n° 4, article 8^1 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.01.1996 - 31.12.2001 § 2, 3°, est applicable AR 25.02.1996

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Arrêté royal no 4, article 8^1Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
AR 4
Période
01.01.1996 - 31.12.2001
Modification
§ 2, 3°, est applicable
Source
AR 25.02.1996

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 27 14 mots insérés 5 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 8/1, § 2, 3°, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art.13, AR 25.02.1996

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Texte

5 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2001

§ 1er

Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante.

§ 2

Est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti :

1°

la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et relative à l'année civile ou à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 10.000 francs;

2°

la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou au dernier mois de chacun de ces trimestres, si elle atteint 25.000 francs ou 60.000 francs respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

3°

la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, si elle atteint 10.000 francs, lorsque l'assujetti a réalisé, au cours de l'année civile précédente, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires, des texte supprimé : opérations fin de la suppression. texte inséré : livraisons de biens et des prestations de services fin de l'insertion. exemptées par les articles 39, texte supprimé : 39bis fin de la suppression. texte inséré : 39bis, 39ter fin de l'insertion. et texte supprimé : 39ter fin de la suppression. texte inséré : 39quater fin de l'insertion. du Code, et, dans les texte inséré : limites et fin de l'insertion. conditions texte supprimé : et limites fin de la suppression. à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles texte inséré : 40, fin de l'insertion. 41 et 42 du Code, et a bénéficié, pour la même période, d'un excédent d'impôt à son profit d'au moins 500.000 francs.

modifié
al. 2

La restitution prévue sous 1° est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution prévue sous 2° et 3°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée.

§ 3

al. 1Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution, prévue par le § 2, de l'excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ou de l'opération équivalente à un paiement, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

al. 2Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, le crédit d'impôt est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette.

al. 3L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard le troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte. Il a néanmoins lieu au plus tard le deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration mensuelle, dans le cas visé à l'article 81, § 2, 3°, ci-dessus.

al. 4Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

al. 5Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce solde ou son report sur la période de déclaration suivante n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

al. 6Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.

al. 7La retenue visée aux alinéas 4 et 5 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa précédent, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

al. 8La notification de la retenue visée aux alinéas 4 et 5 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par lettre recommandée à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

al. 9La retenue visée aux alinéas 4 et 5 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. Cet avis est transmis, dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé, au greffier du tribunal de première instance.

al. 10L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 4 et 5 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire. Néanmoins, le juge des saisies ne peut pas ordonner la mainlevée de la saisie aussi longtemps que la preuve administrée par les procès-verbaux visés à l'alinéa 6 n'est pas réfutée, aussi longtemps que les données issues de l'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ne sont pas obtenues ou pendant le temps d'une information du parquet ou d'une instruction du juge d'instruction.

al. 11La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.

al. 12Lorsque le crédit d'impôt cesse d'être retenu, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie.

§ 4

Pour obtenir la restitution prévue au § 2, l'assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu'il appose, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution.

§ 5

al. 1La restitution prévue au § 2, alinéa 1er, 3°, est en outre subordonnée à la délivrance, par le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève, d'une autorisation demandée par écrit. La demande doit mentionner tous les éléments qui permettent de vérifier si l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution.

al. 2Dans un délai d'un mois, l'autorisation demandée est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.

al. 3En cas d'accueil favorable, l'assujetti peut, en apposant la mention expresse visée au § 4, demander la restitution dans une des déclarations à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.

al. 4L'autorisation est valable pour les restitutions à demander au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste cependant valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à satisfaire aux conditions particulières requises; dans ce cas, l'apposition de la mention expresse visée au § 4, lors de la demande de restitution, vaut déclaration que l'assujetti remplit ces conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande d'autorisation. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'assujetti doit, s'il y satisfait de nouveau, introduire une nouvelle demande d'autorisation.

al. 5Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que la période visée au § 2, alinéa 1er, 3°, peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation.

al. 6En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent accorder l'autorisation en tenant compte des prévisions du montant des opérations visées au § 2, alinéa 1er, 3°, et de l'excédent annuel d'impôt. Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation à la fin de l'année civile pour laquelle l'autorisation a été délivrée.

al. 7L'administration peut, par décision motivée, retirer l'autorisation si elle constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises à l'issue d'une année civile.

al. 8L'administration peut également, par décision motivée, retirer l'autorisation si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au § 3, alinéa 5; dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié.

Versions successives

25 versions première le 01.01.1987
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.02.2025l’article est remplacéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.04.2023§ 2, alinéa 1er, 6°, est remplacéL 19.03.2023, M.B. 29.03.2023
01.12.2022§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifiéAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.04.2022§ 2, alinéa 1er, 6°, est remplacéAR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022
01.03.2022§ 2, alinéa 1er, 6°, inséré ; § 2, alinéa 2, remplacé ; § 3, alinéa 3, modifié ; § 5, alinéa 1er, modifié et § 5, alinéa 7, modifiéAR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022
01.01.2022§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifiéAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021§ 2, alinéa 1er, 1°, 2°, phrase liminaire au 3° et 4°, est modifiéAR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021
01.01.2020§ 2, alinéa 1er, 4°, est rétabli; alinéa 2, est remplacé; § 3, alinéa 3, est modifié; § 5, alinéa 6, est modifié; § 5, alinéa 8, est remplacé et § 5 est complété par un alinéaAR 29.08.2019, M.B. 05.09.2019
22.07.2019§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacéAR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019
01.04.2019§ 3, alinéa 1er, 2 et 4, est modifiéAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
03.03.2016§ 2, alinéa 1er, 4°, est abrogé et le texte du § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1e, est modifiéAR 15.02.2016, M.B. 22.02.2016
16.05.2014§ 3, alinéa 2, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.04.2014§ 2, alinéa 1er, est complété par le 4°; le texte du § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 1er , est modifiéAR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014
01.07.2011§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacéAR 05.08.2011, M.B. 11.08.2011
28.03.2011§ 3, alinéa 9, dernière phrase, est abrogéeAR 23.03.2011, M.B. 28.03.2011
01.01.2010§ 2, al. 1, 3°, b) et c) ; et § 3, al. 3, est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
23.02.2009§ 2, al. 1, 3°, est remplacéAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
20.09.2004§ 2, al. 1, 3°, et § 5, al. 6, est applicableAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2004l’article est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
07.07.2003§ 2, al. 1er, 3°, § 3, al. 2 et 4 et § 5, al. 1er, 6 et 7, est applicableAR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003
01.01.2002§ 2, 1°, 2° et 3°, est applicable14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1996affichée§ 2, 3°, est applicableAR 25.02.1996
01.01.1993l’article est modifiéAR 29.12.1992; Art.7, AR 14.04.1993 et Art.11, AR 22.11.1994
01.01.1987l’article est modifiéAR 30.12.1986