Ce qui a changé à cette date
46 passages modifiés sur 21 1237 mots insérés 2052 mots supprimésComparé à la version du 01.04.2023
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 8/1, est remplacé (Art. 9, L 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.02.2025 (Art. 22, alinéa 2, L 29.09.2024
Retiré à cette date
Texte
3 paragraphes 4 points en vigueur du 01.02.2025 au 09.01.2026
§ 1er
Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § texte supprimé : 1, fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par texte supprimé : l'État, fin de la suppression. texte inséré : l'Etat, fin de l'insertion. cette somme est texte supprimé : reportée sur fin de la suppression. texte inséré : restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait fin de l'insertion. la texte supprimé : période de déclaration suivante. fin de la suppression. texte inséré : demande expresse, sous les conditions suivantes : fin de l'insertion.
texte inséré : la somme due par l'Etat atteint 50 euros ; fin de l'insertion.
texte inséré : l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ; fin de l'insertion.
texte inséré : toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; fin de l'insertion.
texte inséré : la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. fin de l'insertion.
texte inséré : L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte. fin de l'insertion.
texte inséré : L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1texte supprimé : Est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti: fin de la suppression. texte inséré : Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle. fin de l'insertion.
§ 3
al. 1Que l'assujetti ait opté ou non pour la texte supprimé : restitution, prévue par le § 2, de l'excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de la déclaration fin de la suppression. texte inséré : restitution fin de l'insertion. visée texte supprimé : à l'article 53, § fin de la suppression. texte inséré : au paragraphe fin de l'insertion. 1er, alinéa 1er, texte supprimé : 2° , du Code, fin de la suppression. cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement texte supprimé : visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État fin de la suppression. ou de l'opération équivalente à texte supprimé : paiement, fin de la suppression. texte inséré : un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, fin de l'insertion. l'assujetti est texte supprimé : redevable fin de la suppression. texte inséré : redevable, fin de l'insertion. en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
al. 2Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa texte supprimé : 1er fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, texte supprimé : le crédit d'impôt fin de la suppression. texte inséré : la somme due par l'Etat fin de l'insertion. est texte supprimé : affecté fin de la suppression. texte inséré : affectée fin de l'insertion. à due concurrence à l'apurement de la dette.
al. 3texte supprimé : L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte. Il a néanmoins lieu au plus tard le deuxième mois qui suit la période de la déclaration mensuelle dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 6°. fin de la suppression. texte inséré : Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie. fin de l'insertion.
al. 4texte supprimé : Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie au profit de l'administration ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie. fin de la suppression. texte inséré : Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données. fin de l'insertion.
al. 5texte supprimé : Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2° , du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou des déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à paiement, l'ordonnancement de ce solde restituable ou son report sur la période de déclaration suivante, n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données. fin de la suppression. texte inséré : Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée. fin de l'insertion.
al. 6texte supprimé : Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux tels que visés et conformément à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée. fin de la suppression. texte inséré : Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant. fin de l'insertion.
al. 7texte supprimé : La fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la fin de l'insertion. retenue visée aux alinéas texte inséré : 3 et fin de l'insertion. 4 texte supprimé : et 5 fin de la suppression. vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa texte supprimé : précédent, fin de la suppression. texte inséré : 5, fin de l'insertion. est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par texte supprimé : les Communautés européennes fin de la suppression. texte inséré : l'Union européenne fin de l'insertion. en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de texte inséré : l'Union. Sans préjudice de fin de l'insertion. la texte supprimé : Communauté. fin de la suppression. texte inséré : faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. fin de l'insertion. Pour l'application de texte supprimé : cette retenue, fin de la suppression. texte inséré : ces retenues, fin de l'insertion. la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 8La notification de la texte supprimé : retenue, fin de la suppression. texte inséré : retenue fin de l'insertion. visée aux alinéas texte inséré : 3, fin de l'insertion. 4 et texte supprimé : 5, fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par texte supprimé : lettre recommandée à la poste. fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé. fin de l'insertion. La remise de la pièce texte supprimé : à la poste fin de la suppression. texte inséré : au prestataire du service postal universel fin de l'insertion. vaut notification à compter du lendemain.
al. 9La retenue visée aux alinéas texte inséré : 3, fin de l'insertion. 4 et texte supprimé : 5 fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
al. 10L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas texte inséré : 3, fin de l'insertion. 4 et texte supprimé : 5 fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire. texte supprimé : Néanmoins le Juge des Saisies ne peut ordonner la mainlevée de la saisie aussi longtemps que la preuve administrée par les procès-verbaux visés à l'alinéa 6 n'est pas refutée, aussi longtemps que les données issues de l'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ne sont pas obtenues ou pendant le temps d'une information du parquet ou d'une instruction du juge d'instruction. fin de la suppression.
al. 11La retenue prend fin texte inséré : à la fin de l'insertion. suite texte supprimé : à fin de la suppression. texte inséré : de fin de l'insertion. la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.
al. 12texte supprimé : Lorsque le crédit d'impôt cesse d'être retenu, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2 sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code. fin de l'insertion.
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25 versions première le 01.01.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.02.2025affichée | l’article est remplacé | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.04.2023 | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023 |
| 01.12.2022 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.04.2022 | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |
| 01.03.2022 | § 2, alinéa 1er, 6°, inséré ; § 2, alinéa 2, remplacé ; § 3, alinéa 3, modifié ; § 5, alinéa 1er, modifié et § 5, alinéa 7, modifié | AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022 |
| 01.01.2022 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.04.2021 | § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, phrase liminaire au 3° et 4°, est modifié | AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 |
| 01.01.2020 | § 2, alinéa 1er, 4°, est rétabli; alinéa 2, est remplacé; § 3, alinéa 3, est modifié; § 5, alinéa 6, est modifié; § 5, alinéa 8, est remplacé et § 5 est complété par un alinéa | AR 29.08.2019, M.B. 05.09.2019 |
| 22.07.2019 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019 |
| 01.04.2019 | § 3, alinéa 1er, 2 et 4, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 03.03.2016 | § 2, alinéa 1er, 4°, est abrogé et le texte du § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1e, est modifié | AR 15.02.2016, M.B. 22.02.2016 |
| 16.05.2014 | § 3, alinéa 2, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.04.2014 | § 2, alinéa 1er, est complété par le 4°; le texte du § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 1er , est modifié | AR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014 |
| 01.07.2011 | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 05.08.2011, M.B. 11.08.2011 |
| 28.03.2011 | § 3, alinéa 9, dernière phrase, est abrogée | AR 23.03.2011, M.B. 28.03.2011 |
| 01.01.2010 | § 2, al. 1, 3°, b) et c) ; et § 3, al. 3, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 23.02.2009 | § 2, al. 1, 3°, est remplacé | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| 20.09.2004 | § 2, al. 1, 3°, et § 5, al. 6, est applicable | AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 07.07.2003 | § 2, al. 1er, 3°, § 3, al. 2 et 4 et § 5, al. 1er, 6 et 7, est applicable | AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003 |
| 01.01.2002 | § 2, 1°, 2° et 3°, est applicable | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1996 | § 2, 3°, est applicable | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | AR 29.12.1992; Art.7, AR 14.04.1993 et Art.11, AR 22.11.1994 |
| 01.01.1987 | l’article est modifié | AR 30.12.1986 |