Arrêté royal n° 4, article 8^1 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.01.1987 - 31.12.1992 l’article est modifié AR 30.12.1986

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Arrêté royal no 4, article 8^1Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-1987-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.1987 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
AR 30.12.1986

Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1987 au 31.12.1992

§ 1er

Lorsque les données de la déclaration font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante.

§ 2

Est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti:

1°

la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration relative à l'année civile ou à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 10 000 francs;

2°

la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou de la déclaration relative au dernier mois de chacun de ces trimestres, si elle atteint 25 000 francs ou 60 000 francs respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles, conformément à l'article 16 de l'arrêté royal n1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2

La restitution prévue sous 1 est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution prévue sous 2, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre à l'expiration duquel l'excédent est constaté.

§ 3

Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution prévue par le § 2, celle-ci est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date du dépôt de la déclaration constatant l'excédent restituable, l'assujetti reste redevable, à titre de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts ou de frais accessoires dont l'exigibilité n'est pas contestée ou qui ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'opposition prévue à l'article 89 du Code. Dans ce cas, la somme due par l'Etat est affectée à due concurrence au paiement de la dette de l'assujetti.

§ 4

Pour obtenir la restitution prévue au § 2, l'assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu'il appose, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande en restitution.

Versions successives

25 versions première le 01.01.1987
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.02.2025l’article est remplacéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.04.2023§ 2, alinéa 1er, 6°, est remplacéL 19.03.2023, M.B. 29.03.2023
01.12.2022§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifiéAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.04.2022§ 2, alinéa 1er, 6°, est remplacéAR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022
01.03.2022§ 2, alinéa 1er, 6°, inséré ; § 2, alinéa 2, remplacé ; § 3, alinéa 3, modifié ; § 5, alinéa 1er, modifié et § 5, alinéa 7, modifiéAR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022
01.01.2022§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifiéAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2021§ 2, alinéa 1er, 1°, 2°, phrase liminaire au 3° et 4°, est modifiéAR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021
01.01.2020§ 2, alinéa 1er, 4°, est rétabli; alinéa 2, est remplacé; § 3, alinéa 3, est modifié; § 5, alinéa 6, est modifié; § 5, alinéa 8, est remplacé et § 5 est complété par un alinéaAR 29.08.2019, M.B. 05.09.2019
22.07.2019§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacéAR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019
01.04.2019§ 3, alinéa 1er, 2 et 4, est modifiéAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
03.03.2016§ 2, alinéa 1er, 4°, est abrogé et le texte du § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1e, est modifiéAR 15.02.2016, M.B. 22.02.2016
16.05.2014§ 3, alinéa 2, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.04.2014§ 2, alinéa 1er, est complété par le 4°; le texte du § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 1er , est modifiéAR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014
01.07.2011§ 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacéAR 05.08.2011, M.B. 11.08.2011
28.03.2011§ 3, alinéa 9, dernière phrase, est abrogéeAR 23.03.2011, M.B. 28.03.2011
01.01.2010§ 2, al. 1, 3°, b) et c) ; et § 3, al. 3, est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
23.02.2009§ 2, al. 1, 3°, est remplacéAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
20.09.2004§ 2, al. 1, 3°, et § 5, al. 6, est applicableAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2004l’article est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
07.07.2003§ 2, al. 1er, 3°, § 3, al. 2 et 4 et § 5, al. 1er, 6 et 7, est applicableAR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003
01.01.2002§ 2, 1°, 2° et 3°, est applicable14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1996§ 2, 3°, est applicableAR 25.02.1996
01.01.1993l’article est modifiéAR 29.12.1992; Art.7, AR 14.04.1993 et Art.11, AR 22.11.1994
01.01.1987affichéel’article est modifiéAR 30.12.1986