Droit Judiciaire, Compétence territoriale du tribunal de première instance · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 30 mars 2020

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Droit Judiciaire, Compétence territoriale du tribunal de première instance

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
30 mars 2020

Aperçu IA

Le tribunal ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut car les parties sont établies à Charleroi, situé dans le ressort de la cour d'appel de Mons.

  • Les faits. La SPRL M. dépose une requête contradictoire le 27 novembre 2019 à la suite d'une décision rendue par le Conseiller général le 13 avril 2019. § Motifs L'État belge demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons. § Motifs
  • La règle. L'article 632 du Code judiciaire dispose que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt relève du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel se situe le bureau de perception ou le service d'imposition concerné. § Motifs Cette disposition est d'ordre public et le déclinatoire de compétence peut être soulevé à tout stade de la procédure. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Pour l'exercice fiscal 2019, la SPRL M. et le service de recouvrement dont elle dépend sont établis à Charleroi. § Motifs Charleroi se trouvant dans le ressort de la Cour d'appel de Mons, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, est seul compétent territorialement. § Motifs Le déclinatoire de compétence soulevé par l'État belge est donc fondé. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, et réserve les dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les autres moyens soulevés. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

51 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 30.03.2020

WF 703-15-19/064558

[Favorable à l’Etat belge]

Droit Judiciaire – Compétence territoriale du tribunal de première instance – Contestation relative à l’application d’une loi d’impôt – Déclinatoire de compétence ;

TVA – Crédit d’impôt – Restitution – Prescription

Dispositions légales

Articles 569, 32° et 632 du Code judiciaire

Articles 47, 53, 75, 76, 80, 82 et 82bis du Code de la TVA

Synthèse

Suite à sa déclaration périodique TVA, par laquelle l’assujettie demandait la restitution d’un crédit d’impôt, le centre PME de Charleroi a décidé qu’une part importante du montant faisant l’objet de la demande, était atteinte par la prescription de l'action en restitution.

L’assujettie a déposé une requête contradictoire au greffe du Tribunal de première instance du Brabant Wallon sis à Nivelles. Devant ce tribunal, l’Etat belge a sollicité le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, territorialement compétent selon lui.

L’article 632 du Code judiciaire détermine la compétence ratione loci des cours et tribunaux dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt au sens de l’article 569, 32°, du Code judiciaire.

Après avoir rappelé que l’article 632 du Code judiciaire est d'ordre public puisqu'il touche aux intérêts essentiels de l'Etat et de la collectivité (Cass., 15 mars 1968, Pas., 1968, I, 884), le juge souligne que le déclinatoire de compétence peut être utilement soulevé à tout stade de la procédure.

En l’espèce, le tribunal constate que tant l’assujettie que le service de recouvrement dont elle relève sont établis à Charleroi. La ville de Charleroi étant située dans le ressort de la cour d’appel de Mons, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, est la seule juridiction territorialement compétente pour connaître de cette contestation fiscale.

Le déclinatoire de compétence étant fondé, la cause est renvoyée devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.

Observation

L’article 632, al. 1er, du Code judiciaire dispose que « Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.».

La décision contestée est un procès-verbal de constatation de la prescription d’un crédit TVA. Dans le cas d’espèce, le service qui a pris la décision contestée est le Team Contrôle 6 du Centre PME de Charleroi, situé à 6000 CHARLEROI.

Le jugement a estimé pouvoir déterminer l’application de la règle de l’article 632 précité, en se référant au siège du service de recouvrement (critère du bureau où la perception a été ou doit être faite) dont relève l’assujetti, également situé à 6000 Charleroi.

Une lecture combinée des articles 569, 32° et 632 du Code judiciaire implique que le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons est compétent pour statuer sur le présent litige.

Il convenait donc bien, conformément à l’article 660 du Code judiciaire, de renvoyer cette affaire devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.

Si on se réfère aux prescrits de l’article 632 du Code judiciaire, c’est le fait que le service d’imposition qui a pris la disposition contestée est établi à Charleroi qui aurait dû motiver le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.

Texte du jugement

Corps de la décision

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU BRABANT WALLON, le 30 Mars 2020

Rôle : 19/2045/A

En audience publique de la quatorzième chambre, affaires fiscales, du lundi trente mars deux mille vingt, à laquelle siégeaient: ..., juge, Mme ..., greffier,

A prononcé le jugement suivant

En la cause 11° 19/2045/A du rôle général:

La société privée à responsabilité limitée M. dont le siège social est établi à 6001 Charleroi, Avenue de Philippeville 213/12 (B.C.E. n° 0466.173.288); demanderesse; comparaissant par son conseil : Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ... ;

ET:

L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller général, directeur du Centre « PME » de et à 6000 Charleroi, Petite rue 4 ; défendeur; comparaissant par son agent: Mme ..., attaché,

1. ÉLEMENTS DE PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

- la décision rendue par le Conseiller général le 13 avril 2019;

- la requête contradictoire déposée par la SPRL M. le 27 novembre 2019;

- les conclusions portant renvoi vers le Tribunal de première instance du Hainaut, division A1ons, déposées par !'ÉTAT BELGE le 23 décembre 2019.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

Il. LA COMPETENCE DU TRIBUNAL

2.1. L'ÉTAT BELGE sollicite le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons), territorialement compétent selon lui.

2.2. La compétence ratione loci du Tribunal est fixée par l'article 632 du Code judiciaire qui dispose que « Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée[.. .]. »

2.3. L'article 632 du Code judiciaire est d'ordre public puisqu'il touche aux intérêts essentiels de l'État et de la collectivité (Cass. 15 mars 1968, I, 884).

Il s'ensuit que le déclinatoire de compétence peut être utilement soulevé à tout stade de la procédure.

2.4. En l'espèce et pour l'exercice fiscal 2019, tant la SPRL M. que le service de recouvrement dont elle relève sont établis à Charleroi.

La ville de Charleroi étant située dans le ressort de la Cour d'appel de Mons, le Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons) est la seule juridiction territorialement compétente pour connaitre de cette contestation fiscale.

Il suit que le déclinatoire de compétence est fondé.

Dispositif

III. LA DECISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision, Le Tribunal, après avoir entendu les parties,

- ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons) ;

- réserve les dépens.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

Signatures

Textes cités

7
CTVA art. 472 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 752 occurrences
CTVA art. 762 occurrences
CTVA art. 802 occurrences
CTVA art. 822 occurrences
CTVA art. 82bis2 occurrences

Doctrine administrative

2

« … une circonscription déterminée. En matière fiscale, tant la compétence matérielle que la compétence territoriale touchent à l’ordre public, de sorte qu’il n’est pas possible de déroger aux règles applicables en la matière (pour une application, voyez le jugement du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 30.03.2020 publié sur fisconetplus). L'incompétence du juge peut être invoquée par le défendeur (en principe l’administration) à tout stade de la procédure, en vertu de l’article 854 du Code judiciaire et le juge doit vérifier d'office la juste application des règles … »

L'instance (01.05.2023)Commentaire administratif06.11.2023

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