Jugement du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 30.03.2020
WF 703-15-19/064558
[Favorable à l’Etat belge]
Droit Judiciaire – Compétence territoriale du tribunal de première instance – Contestation relative à l’application d’une loi d’impôt – Déclinatoire de compétence ;
TVA – Crédit d’impôt – Restitution – Prescription
Dispositions légales
Articles 569, 32° et 632 du Code judiciaire
Articles 47, 53, 75, 76, 80, 82 et 82bis du Code de la TVA
Synthèse
Suite à sa déclaration périodique TVA, par laquelle l’assujettie demandait la restitution d’un crédit d’impôt, le centre PME de Charleroi a décidé qu’une part importante du montant faisant l’objet de la demande, était atteinte par la prescription de l'action en restitution.
L’assujettie a déposé une requête contradictoire au greffe du Tribunal de première instance du Brabant Wallon sis à Nivelles. Devant ce tribunal, l’Etat belge a sollicité le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, territorialement compétent selon lui.
L’article 632 du Code judiciaire détermine la compétence ratione loci des cours et tribunaux dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt au sens de l’article 569, 32°, du Code judiciaire.
Après avoir rappelé que l’article 632 du Code judiciaire est d'ordre public puisqu'il touche aux intérêts essentiels de l'Etat et de la collectivité (Cass., 15 mars 1968, Pas., 1968, I, 884), le juge souligne que le déclinatoire de compétence peut être utilement soulevé à tout stade de la procédure.
En l’espèce, le tribunal constate que tant l’assujettie que le service de recouvrement dont elle relève sont établis à Charleroi. La ville de Charleroi étant située dans le ressort de la cour d’appel de Mons, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, est la seule juridiction territorialement compétente pour connaître de cette contestation fiscale.
Le déclinatoire de compétence étant fondé, la cause est renvoyée devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.
Observation
L’article 632, al. 1er, du Code judiciaire dispose que « Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.».
La décision contestée est un procès-verbal de constatation de la prescription d’un crédit TVA. Dans le cas d’espèce, le service qui a pris la décision contestée est le Team Contrôle 6 du Centre PME de Charleroi, situé à 6000 CHARLEROI.
Le jugement a estimé pouvoir déterminer l’application de la règle de l’article 632 précité, en se référant au siège du service de recouvrement (critère du bureau où la perception a été ou doit être faite) dont relève l’assujetti, également situé à 6000 Charleroi.
Une lecture combinée des articles 569, 32° et 632 du Code judiciaire implique que le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons est compétent pour statuer sur le présent litige.
Il convenait donc bien, conformément à l’article 660 du Code judiciaire, de renvoyer cette affaire devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.
Si on se réfère aux prescrits de l’article 632 du Code judiciaire, c’est le fait que le service d’imposition qui a pris la disposition contestée est établi à Charleroi qui aurait dû motiver le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.