Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
§ 1er
En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est régularisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
§ 2
al. 1En ce qui concerne les biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles par leur nature qu'Il détermine, le Roi peut prévoir que la période de révision est de dix ans et que la révision a lieu chaque année à concurrence du dixième du montant de ces taxes.
al. 2Pour l'application de l'alinéa qui précède, les immeubles qui font l'objet d'un contrat de location visé à l'article 18, § 2, sont considérés comme des biens d'investissement.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 20.02.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 | |
| 01.01.2019 | l’article est remplacé | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| 07.01.2007 | § 2, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.1996 | § 2, est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | § 2, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978affichée | l’article est modifié | L 27.12.1977 |