al. 1TVA, AR n° 3, article 6 - historique
al. 2Pour l'application du présent arrêté, on entend par biens d'investissement, les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code.
al. 3Sont visés à l'alinéa 1er, les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.
al. 4Ne sont pas visés à l'alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.
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Textes cités
6Jurisprudence
20Belgique
20Cour de cassationC.22.0154.N22.02.2024
Assujettissement, Déduction, Activité économique, Biens d’investissement, Œuvres d'art originales
Cour de cassationC.20.0561.N30.09.2021
Droit à déduction, Bien d’investissement, Cession d’un bien d’investissement
Cour de cassation11.10.2002
Révision de la déduction;bien d'investissement;bien immeuble;usufruit;activité économique
Doctrine administrative
6963 ne visent aucun point en particulier, 26 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.