Utilisation de véhicules en Belgique · Circulaires

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Utilisation de véhicules en Belgique

https://juriel.be/fr/circulaires/1-2000-utilisation-vehicules-belgique-f3e8

Numéro
1/2000
Date
3 mai 2000

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

192 paragraphes

CIRCULAIRE 00/001

Circulaire n° 1 dd. 03.05.2000

Utilisation de véhicules en Belgique

Régime du transfert et du non-transfert

Objet de la circulaire

Art. 1er

La présente circulaire a pour but d'exposer les conséquences en matière de T.V.A. dans la situation où un assujetti à la T.V.A. transfère un véhicule qui appartient à son entreprise d'un autre Etat membre vers la Belgique en vue d'une utilisation temporaire de celui-ci sur le territoire belge.

Ne sont par contre pas visées toutes les autres formes d'envois de véhicules d'un autre Etat membre vers la Belgique (par exemple l'envoi d'un véhicule vers la Belgique dans le cadre d'une livraison ou en vue d'une vente ultérieure de celui-ci, etc ...). L'envoi de véhicules dans le sens inverse, c'est-à-dire de Belgique vers un autre Etat membre, reste également hors du champ d'application de la présente circulaire.

Section1 Principes

Transfert

Art. 2

Lorsqu'une entreprise établie dans un autre Etat membre (ou une entreprise établie en Belgique qui dispose dans un autre Etat membre d'un siège d'exploitation ou d'un établissement stable), qui agit dans le cadre de son activité économique pour laquelle elle possède la qualité d'assujetti à la T.V.A., envoie un véhicule qui appartient à l'entreprise d'un autre Etat membre vers la Belgique en vue de l'utilisation de ce véhicule sur le territoire belge, elle effectue en règle un transfert de ce bien. Ce transfert est assimilé à une livraison à titre onéreux dans l'Etat membre de départ, de sorte que l'opération est en principe soumise à la T.V.A., étant donné qu'elle est l'œuvre d'un assujetti agissant en tant que tel (Sixième directive, art. 28bis, paragraphe 5, b, premier alinéa; cf. Code de la T.V.A., art. 12bis , premier alinéa). Ce transfert est cependant exempté de la taxe dans l'Etat membre de départ sur la base des dispositions de l'article 28quater , A, d, de la Sixième directive (cf. Code de la T.V.A., art. 39bis , premier alinéa, 4°), pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions d'application de cette exemption.

Ensuite, il faut encore remarquer que quoique le transfert doit être l'œuvre de l'assujetti/propriétaire du bien, l'envoi lui-même ne doit pas matériellement être effectué par lui. Il suffit que le bien soit transféré par un employé de l'assujetti, ou par un tiers qui agit pour le compte de l'assujetti ou encore par le preneur de services qui agit avec le consentement de l'assujetti prestataire de services concerné (par exemple le locataire d'un bien).

Affectation imposable

Art. 3

Le transfert d'un véhicule d'un autre Etat membre vers la Belgique pour les besoins économiques de l'assujetti concerné est assimilé dans notre pays à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux sur la base de l'article 25quater, ° 1 er , premier alinéa du Code de la T.V.A. (cfr. Sixième directive, art. 28bis, paragraphe 6). En principe, la T.V.A. est donc exigible sur ces acquisitions (Code de la T.V.A., art. 3bis, 25bis et 25 ter).

Non-transfert

Art. 4

Lorsque cependant l'opération dans l'Etat membre de destination est expressément non assimilée à un transfert (on parle dans ce cas d'un non-transfert) sur la base de l'article 12bis, deuxième alinéa du Code de la T.V.A. (cf. Sixième directive, art. 28bis , paragraphe 5, b, deuxième alinéa), l'affectation en Belgique n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux sur la base de l'article 25quater, ° 1 er , deuxième alinéa du Code de la T.V.A. Chaque Etat membre peut appliquer cette dernière disposition de manière souveraine, de telle sorte que l'Etat membre de l'affectation (la Belgique en l'occurrence) pourra considérer cette opération comme un non-transfert pour autant que l'envoi de Belgique vers un autre Etat membre soit également considéré comme un non-transfert.

Art. 5

Les deux cas de non-transfert qui peuvent survenir lors de l'envoi d'un véhicule d'un autre Etat membre vers la Belgique pour y être utilisé de manière temporaire sont les situations qui sont visées par les dispositions contenues dans l'article 12bis, deuxième alinéa, 6° et 7° du Code de la T.V.A.

Plus précisément, lorsqu'un véhicule qui appartient à l'entreprise d'un assujetti à la T.V.A. est envoyé par celui-ci d'un autre Etat membre vers la Belgique, cette opération est considérée comme un non-transfert:

a) soit sur la base de l'article 12bis , deuxième alinéa, 6° du Code de la T.V.A., si le véhicule est utilisé temporairement sur le territoire belge pour effectuer une prestation de services (par exemple un transport de personnes ou de choses). Cette situation est commentée dans la section 2, ci-après;

b) soit sur la base de l'article 12bis , deuxième alinéa, 7° du Code, si le véhicule est utilisé temporairement sur le territoire belge par l'assujetti, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, pour des besoins professionnels autres que ceux repris au point a) ci-avant (par exemple à l'occasion de toutes sortes de déplacements professionnels, ou en vue de l'exécution d'une livraison de biens par l'assujetti lui-même) ou, accessoirement, pour des besoins qui sont étrangers à l'activité économique de l'assujetti pour autant que pour l'utilisation de ce véhicule en Belgique on aurait pu faire application du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation si l'envoi du véhicule avait été réalisé en provenance d'un pays tiers.

Art. 6

Si l'utilisation de ce véhicule ne s'effectue pas sous l'application d'une des règles précitées contenues dans l'article 12bis , deuxième alinéa du Code de la T.V.A., il y a lieu en règle d'effectuer un transfert dans l'Etat membre de départ et une affectation pour les besoins de l'activité économique de l'assujetti concerné en Belgique (par exemple l'envoi dans le cadre d'un transfert de stock de marchandises). Cette affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux taxable (voir n° 3, ci-avant), sauf si un autre cas de non-transfert peut s'appliquer en l'occurrence.

Section2 Le véhicule exclusivement utilisé par l'assujetti pour l'exécution d'une prestation de services

Art. 7

Par application combinée des articles 12bis, deuxième alinéa, 6° et 25quater du Code de la T.V.A., l'envoi du véhicule d'un autre Etat membre vers la Belgique est considéré comme un non-transfert, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies:

a) le véhicule est envoyé par l'assujetti exclusivement en vue de l'exécution d'une prestation de services, quelque soit le lieu où la prestation de services est réputé se situer conformément à l'article 21 du Code de la T.V.A.;

b) le véhicule doit être un bien de son entreprise. L'assujetti doit par conséquent posséder ce véhicule en propriété. Un transfert ne peut se concevoir dans le chef d'un locataire ou d'un preneur en leasing, mais bien dans le chef du loueur ou du donneur en leasing en tant que propriétaire du bien;

c) le bien doit être renvoyé hors de la Belgique, c'est-à-dire que l'utilisation en Belgique doit être temporaire. A ce sujet, il faut remarquer qu'aucune limite de temps pour une telle utilisation temporaire n'est fixée. Est par conséquent temporaire toute utilisation d'un bien appartenant à l'entreprise qui par la nature de la prestation de services qui est effectuée (par exemple l'exécution de travaux, la location, etc ...) peut encore être considéré comme retourner vers celui qui l'avait initialement envoyé. Si après l'achèvement de la prestation de services, le véhicule ne quitte pas la Belgique, le non-transfert se transforme en transfert par application combinée des articles 12bis, dernier alinéa et 25quater, ° 1er du Code de la T.V.A. et la taxe est exigible en Belgique (voir n° 3, ci-avant).

Art. 8

Lorsque le véhicule n'est pas utilisé exclusivement pour l'exécution de prestations de services par l'assujetti, le transfert doit être examiné en totalité selon les critères qui sont fixés pour l'application de l'article 12bis , deuxième alinéa, 7° du Code de la T.V.A. (voir section 3 ci-après). C'est par exemple le cas lorsqu'un véhicule qui appartient à une personne assujettie dans un autre Etat membre est mis par celle-ci à la disposition d'un employé ou d'un gérant qui est établi en Belgique en vue d'effectuer des déplacements professionnels sur ordre de l'entreprise étrangère et en plus également pour les déplacements domicile - lieu de travail et les déplacements privés de l'employé ou du gérant. Par conséquent, pour l'utilisation d'un tel véhicule en Belgique, l'attestation visée au n° 16 ci-après peut également être obtenue pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions contenues dans le n° 15.

Art. 9

Lorsqu'un véhicule qui est pris en location ou en leasing est mis par un employeur étranger à la disposition en vue de l'utilisation de celui-ci par un employé/résidant en Belgique qui peut revendiquer le régime particulier exposé aux no s 14 et 15 ci-après, cet employé dispose de la possibilité de solliciter une attestation sous les conditions qui y sont posées et moyennant le respect des formalités fixées. De cette manière, l'utilisateur belge du véhicule sera toujours à même de démontrer l'existence d'un non-transfert dans le chef du propriétaire du véhicule (le loueur ou le donneur en leasing). La demande d'attestation s'effectue de la manière décrite aux n° s 16 et 17 ci-après).

Section3 Le véhicule n'est pas exclusivement utilisé pour l'exécution d'une prestation de services

Art. 10

Lorsque le véhicule n'est pas exclusivement utilisé pour l'exécution d'une prestation de services, l'envoi vers la Belgique en vue de l'utilisation temporaire est seulement considéré comme un non-transfert et par conséquent n'est pas assimilé à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique, si les deux conditions suivantes sont réunies:

a) le véhicule est utilisé seulement de manière temporaire sur le territoire belge pour une période qui ne peut excéder 24 mois. Pour l'interprétation et le mode d'application de cette utilisation temporaire pour ces véhicules, il est renvoyé au n° 18, ci-après;

b) le véhicule satisferait à toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la réglementation en matière d'admission temporaire avec exemption totale des droits à l'importation s'il était envoyé à partir d'un pays tiers.

Art. 11

La réglementation en matière d'admission temporaire des moyens de transport est fixée dans les articles 717 à 719 des Dispositions d'application du Code des douanes communautaire (Règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993). Au vu de cette dernière disposition, il faut faire une distinction selon que le véhicule peut ou non être utilisé exclusivement pour des besoins professionnels ou les besoins de l'activité économique. En termes généraux, on peut en effet affirmer que les conditions d'application diffèrent selon que le véhicule peut ou non être utilisé également pour un usage privé.

A Le véhicule peut seulement être utilisé pour un usage professionnel ou, de manière plus générale, pour les besoins d'une activité économique

Art. 12

Il s'agit ici de véhicules qui peuvent être utilisés exclusivement pour la réalisation de transport sur route (de biens ou de personnes) pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, c'est-à-dire pour les besoins économiques de l'utilisateur du véhicule concerné. Ce qui précède implique, pour l'application de cette circulaire, que seuls les moyens de transport qui par leur nature peuvent être utilisés exclusivement en tant que véhicule professionnel tombent sous cette section. Peuvent ici être cités les camions, les camionnettes, les autobus, etc...

Pour ces véhicules, l'envoi en Belgique, pour lequel sur la base de l'article 718, alinéas 1 er à 7, des Dispositions d'application du Code des douanes communautaire l'exonération pour cause d'admission temporaire pourrait être invoqué, est à considérer comme un non-transfert sur la base de l'article 12bis , alinéa 2, 7° du Code de la T.V.A. lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins économiques d'une entreprise établie dans un autre Etat membre. Le véhicule peut cependant être conduit par une personne qui est établie en Belgique (par exemple un employé/résident belge conduit le camion d'un fournisseur/employeur néerlandais sur le territoire belge pour livrer des biens sur l'ordre de son employeur). Dans ces circonstances, l'affectation en Belgique n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (Code de la T.V.A., article 25quater, ° 1 er , alinéa 2).

Art. 13

Les véhicules visés ici peuvent également être utilisés par une personne physique/résidente belge, qui est employée par un employeur établi dans un autre Etat membre de manière accessoire et occasionnelle pour des besoins privés si cette utilisation est prévue dans le contrat de travail (par exemple un résident belge utilise de manière accidentelle avec l'autorisation de son employeur établi dans un autre Etat membre un camion pour des besoins privés). Dans ce dernier cas, une attestation, telle que prévue aux n° s 16 et suivants, peut être demandée à condition qu'il soit satisfait à toutes les conditions posées à cet égard. Lorsque le véhicule est cependant exclusivement utilisé pour des besoins professionnels , cette attestation peut même être délivrée aux administrateurs ou gérants de la société commerciale sans que celui-ci doive démontrer qu'il a un lien de subordination avec cette entreprise (voir ibid.).

B Le véhicule n'est pas exclusivement utilisé pour un usage professionnel ou, de manière plus générale, pour les besoins d'une activité économique

Cadre général du régime particulier du non-transfert

Art. 14

Les véhicules visés ici sont tous les véhicules à moteur qui en tant que véhicule de l'entreprise ne répondent pas à la définition reprise sous le n° 12, ci-avant. Il s'agit entre autres des voitures, voitures mixtes, minibus, véhicules tout terrain, etc...

Lorsque de tels véhicules sont utilisés par des personnes physiques qui résident en Belgique pour des besoins professionnels sur ordre de leur employeur établi dans un autre Etat membre, le régime du non-transfert est d'application à l'égard de ces véhicules sur la base de l'article 12bis , alinéa 2, 7° du Code de la T.V.A., dans la mesure où le régime d'admission temporaire avec exonération totale des droits à l'importation serait applicable si ce véhicule avait été envoyé en Belgique à partir d'un pays tiers. Il est en outre également admis que ce véhicule soit utilisé par l'employé résidant en Belgique pour un usage privé pour autant que cet usage privé ait un caractère accessoire et occasionnel par rapport à l'utilisation professionnelle et que cette utilisation soit prévue par le contrat de travail.

A l'égard de ces véhicules, le régime particulier d'exonération d'admission temporaire et ipso facto le régime des non-transferts ne peut être considéré comme applicable que s'il est satisfait aux strictes conditions précisées au n° 15.

Conditions d'application pour le régime particulier

Art. 15

Le bénéfice du régime pour les véhicules visés au n° 14 est subordonné au respect des conditions cumulatives ci-après:

a) l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté et n'a pas de siège ou d'établissement stable en Belgique. Lorsque l'employeur qui est établi dans un autre Etat membre a une société sœur qui est établie en Belgique, le bénéfice du régime particulier n'est pas exclu à condition qu'il soit démontré que l'employé/résident belge effectue des prestations dans le cadre de son contrat de salarié exclusivement pour la société étrangère;

b) le véhicule doit être la propriété de l'employeur. Pour ce qui concerne les véhicules loués ou donnés en leasing il est cependant renvoyé au n° 9 ci-avant;

c) le véhicule doit être utilisé par l'employé à des fins professionnelles (déplacements domicile-lieu de travail et déplacements professionnels sur l'ordre de l'employeur) et peut seulement accessoirement être utilisé à des fins privées. Cette utilisation privée doit être expressément prévue par le contrat de travail. Le conjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule accessoirement. Le caractère accessoire de l'utilisation privée du véhicule implique également que le régime peut seulement être accordé pour une voiture par employé;

d) l'utilisation du véhicule doit être prévue dans le contrat de travail entre l'employé et l'employeur. Cette condition n'a pas seulement trait à un contrat formel relatif à la mise à disposition, mais exclut également toute utilisation du véhicule par l'employé pour une autre activité appointée ou pour une activité en tant que gérant ou administrateur dans une autre société que celle qui a mis le véhicule à disposition. Le régime particulier peut également être refusé s'il apparaît que l'employeur ne développe aucune activité économique réelle dans l'Etat membre où il est établi;

e) l'employé doit être une personne physique qui est employée ou dirigeant de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail. Afin d'éviter des abus, le contrat de travail qui est conclu avec un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg doit être accompagné d'une attestation émanant de “l'Office de sécurité sociale luxembourgeois” (bureau luxembourgeois de sécurité sociale). Cette attestation ne remplace en aucun cas l'attestation mentionnée au n° 16, ci-après;

f) lorsque le bénéficiaire est un dirigeant (gérant ou administrateur de la société), il ne peut invoquer le régime particulier que dans la mesure où il détient le statut d'employé et par conséquent pour autant qu'il démontre qu'il existe un réel lien de subordination entre lui et la société. L'existence d'un lien de subordination implique que le dirigeant de l'entreprise démontre qu'il est soumis à l'autorité d'une autre personne mandatée ou organe de la société (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance, ...), disposant d'une position d'autorité envers laquelle il ne peut exercer aucune influence décisive. En ce sens, les exploitants d'une société à une personne, les associés fondateurs d'une société ou les actionnaires principaux sont dans tous les cas exclus du régime particulier;

g) le bénéfice du régime particulier en matière de non-transfert est seulement valable pour une durée de validité de 24 mois. Le régime concerné peut être renouvelé pour le même véhicule à la fin de cette période pour autant qu'il soit démontré que le véhicule a été utilisé d'une manière régulière au cours des deux années précédentes dans l'autre Etat membre pour les besoins professionnels de l'employeur pour une activité que l'employeur concerné y exerce toujours (voir n° 18, ci-après).

Demande et délivrance d'une attestation

Art. 16

Lorsque pour le véhicule concerné, il est satisfait à toutes les conditions mentionnées ci-avant, le régime du non-transfert est d'application pour le véhicule envoyé en Belgique et cette opération n'y donne pas lieu à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans le chef de l'entreprise assujettie qui est établie dans l'autre Etat membre.

L'employé concerné peut obtenir une attestation (voir Annexe I), d'où il apparaît que les conditions de fond pour l'application du régime en matière de non-transfert sont remplies. Cette attestation vaut pour légitimer l'utilisation du véhicule sous plaques étrangères sur le territoire belge par un conducteur qui est un résident belge.

Art. 17

La demande doit être faite sur un formulaire suivant le modèle en annexe (voir Annexe II) et doit être adressée à l'Inspecteur principal de la T.V.A. territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'employé bénéficiaire.

Lors de la demande, l'intéressé doit joindre les documents suivants:

a) une copie du contrat de travail duquel apparaît également la mise à disposition du véhicule par l'employeur;

b) le cas échéant, l'attestation dont il est question au n° 15, e, ci-avant, si l'employeur est établi au Grand-Duché de Luxembourg;

c) une copie de la facture d'achat du véhicule si celui-ci a été acheté par l'employeur;

d) une copie du contrat de location ou de leasing si l'employeur a mis à disposition un véhicule qu'il a lui-même loué ou pris en leasing;

e) une copie des statuts de la société si le bénéficiaire est gérant ou administrateur de la société et qu'il désire prouver l'existence d'un réel lien de subordination envers la société;

f) un document d'où apparaît l'importance de l'activité économique de l'employeur concerné dans l'Etat membre où il est établi (par exemple un extrait des comptes de résultat le plus récent).

Renouvellement de l'attestation

Art. 18

L'attestation délivrée est valable pour une période de 24 mois à partir de la date de la délivrance.

La durée de validité peut cependant être prolongée pour une nouvelle période de 24 mois si l'intéressé démontre:

a) répondre encore à toutes les conditions d'application reprises au n° 15, ci-avant;

b) avoir utilisé le véhicule durant les 24 mois écoulés de manière régulière dans l'Etat membre où est établi l'employeur. Cette preuve peut être apportée par la production du contrat de travail et par la démonstration de l'existence d'une activité économique exercée par l'employeur dans son Etat membre d'établissement.

Il est également obligatoire de demander chaque fois le renouvellement de l'attestation lorsque subvient une modification dans des éléments qui sont de nature à influencer l'accomplissement des conditions contenues au n° 15 ci-avant (par exemple si l'employé change de statut).

Véhicules pour lesquels il n'est pas satisfait aux conditions

Art. 19

S'il n'est pas satisfait aux conditions reprises au n° 15 ci-avant, en mettant un véhicule à disposition d'un résident belge, l'assujetti étranger effectue un transfert qui donnera lieu en Belgique à une acquisition intracommunautaire taxable (voir n° s 2 et 3 ci-avant). Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre n'effectue en Belgique aucune autre opération taxable que l'acquisition intracommunautaire du véhicule mis à la disposition, la T.V.A. due sur cette acquisition peut, par mesure de simplification, être acquittée via une déclaration spéciale n° 446 visée à l'article 1 er de l'arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992, ce qui dispense l'employeur de faire agréer à l'égard de cette opération un représentant responsable en Belgique. Cette déclaration spéciale n° 446 doit être complétée au vu du document de transfert visé à l'article 9, ° 1 er, de l'arrêté royal n° 1 er du 29 décembre 1992 et doit ensuite être déposée au nom de l'entreprise assujettie étrangère auprès d'un bureau de douane de son choix. La déclaration et le document peuvent plus tard être utilisés par cet assujetti pour exercer son droit à déduction suivant les dispositions de la Huitième directive (Code de la T.V.A., art. 76 ° 2; art. 3, 5° de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969) en tenant compte de la limitation contenue dans l'article 45, ° 2 du Code de la T.V.A.

Fin du régime en matière de non-transfert

Art. 20

Si pour un véhicule pour lequel le régime en matière de non-transfert a été appliqué, les circonstances ont été tellement modifiées qu'il n'est plus satisfait aux conditions de fond qui sont prévues au n° 15 ci-avant, l'employé doit immédiatement remettre l'attestation délivrée à l'Inspecteur principal de la T.V.A. qui le lui avait délivrée et le véhicule concerné est considéré comme ayant été transféré vers la Belgique à partir du moment où les conditions de fond énoncées ci-avant n'ont plus été réunies. La régularisation à laquelle l'employeur assujetti étranger est tenu, en raison de la modification fiscale du véhicule concerné d'un non-transfert en un transfert assimilé à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, doit être effectuée de la manière décrite au n° 19 ci-avant. Ceci ne sera cependant pas le cas s'il s'agit d'un véhicule pris en leasing ou en location. Dans une telle situation, seule l'attestation délivrée doit être remise.

Dispositions abrogatoires

Art. 21

Cette circulaire remplace la circulaire n° 9 du 13 juin 1995, à partir de la date de publication de la présente circulaire.

Au nom du Ministre:

Pour le Directeur général,

R. SUCAET

Directeur général

Annexe · texte joint à la circulaire

AnnexeI

MINISTERE DES FINANCES

Administration de la T.V.A.

de l'enregistrement et des domaines

Secteur T.V.A.

Office de contrôle T.V.A.


Attestation

VALABLE JUSQU'AU ............

Objet: Utilisation par un résident belge d'un véhicule automobile mis à sa disposition par son employeur établi dans un autre Etat membre. Le véhicule automobile: motocyclette (1) - voiture (2) - camionnette (3) - minibus (4) désigné ci-après

Marque: ............

Type: ............

Châssis n° ............

immatriculé en (Etat membre): ............ , sous le n°: ............

au nom de l'entreprise qui met le véhicule à disposition d'un résident belge, membre de son personnel, pour l'exercice de ses activités professionnelles:

M., ci-après dénommé l'intéressé.

demeurant rue . . . . . . . . . . . . n°

à

peut, conformément à la requête de l'entreprise, être utilisé par l'intéressé en territoire belge à des fins professionnelles, accessoirement pour ses besoins privés ou ceux des membres de sa famille qui vivent sous le même toit.

............ , le ............ 20

(cachet de l'office)

L'Inspecteur principal,

Conditions generales

I Conditions du régime

Le bénéfice du régime est subordonné au respect des conditions cumulatives ci-après:

a) l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté et n'a pas de siège ou d'établissement stable en Belgique. Lorsque l'employeur qui est établi dans un autre Etat membre a une société sœur qui est établie en Belgique, le bénéfice du régime particulier n'est pas exclu à condition qu'il soit démontré que l'employé/résident belge effectue des prestations dans le cadre de son contrat de salarié exclusivement pour la société étrangère;

b) le véhicule doit être la propriété de l'employeur ou faire l'objet d'un contrat de location ou de leasing au nom de celui-ci;

c) le véhicule doit être utilisé par l'employé à des fins professionnelles (déplacements domicile-lieu de travail et déplacements professionnels sur l'ordre de l'employeur) et peut seulement accessoirement être utilisé à des fins privées. Cette utilisation privée doit être expressément prévue par le contrat de travail. Le conjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule accessoirement. Le caractère accessoire de l'utilisation privée du véhicule implique également que le régime peut seulement être accordé pour une voiture par employé;

d) l'utilisation du véhicule doit être prévue dans le contrat de travail entre l'employé et l'employeur. Cette condition n'a pas seulement trait à un contrat formel relatif à la mise à disposition, mais exclut également toute utilisation du véhicule par l'employé pour une autre activité appointée ou pour une activité en tant que gérant ou administrateur dans une autre société que celle qui a mis le véhicule à disposition. Le régime particulier peut également être refusé s'il apparaît que l'employeur ne développe aucune activité économique réelle dans l'Etat membre où il est établi;

e) l'employé doit être une personne physique qui est employée ou dirigeant de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail;

f) lorsque le bénéficiaire est un dirigeant (gérant ou administrateur de la société), il ne peut invoquer le régime particulier que dans la mesure où il détient le statut d'employé et par conséquent pour autant qu'il démontre qu'il existe un réel lien de subordination entre lui et la société. L'existence d'un lien de subordination implique que le dirigeant de l'entreprise démontre qu'il est soumis à l'autorité d'une autre personne mandatée ou organe de la société (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance,...), position d'autorité envers laquelle il ne peut exercer aucune influence décisive. En ce sens, les exploitants d'une société à une personne, les associés fondateurs d'une société ou les actionnaires principaux sont dans tous les cas exclus du régime particulier;

g) le bénéfice du régime particulier en matière de non-transfert est seulement valable pour une durée de validité de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette attestation. Le régime concerné peut être renouvelé pour le même véhicule à la fin de cette période pour autant qu'il soit démontré que le véhicule a été utilisé d'une manière régulière au cours des deux années précédentes dans l'autre Etat membre pour les besoins professionnels de l'employeur pour une activité que l'employeur concerné y exerce toujours.

II Demande

La demande doit être adressée à l'Inspecteur principal de la T.V.A. territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'employé bénéficiaire. Lors de la demande, l'intéressé doit joindre les documents suivants:

a) une copie du contrat de travail duquel il apparaît la mise à disposition du véhicule par l'employeur;

b) le cas échéant, une attestation émanant de “l'Office de sécurité sociale luxembourgeois” si l'employeur est établi au Grand-Duché de Luxembourg;

c) une copie de la facture d'achat du véhicule si celui-ci a été acheté par l'employeur;

d) une copie du contrat de location ou de leasing si l'employeur a mis à disposition un véhicule qu'il a lui-même loué ou pris en leasing;

e) une copie des statuts de la société si le bénéficiaire est gérant ou administrateur de la société et qu'il désire prouver l'existence d'un réel lien de subordination envers la société;

f) des documents d'où apparaît l'importance de l'activité économique de l'employeur concerné dans l'Etat membre où il est établi (par exemple un extrait des comptes de résultat le plus récent).

III Renouvellement de l'attestation

L'attestation délivrée est valable pour une période de 24 mois après la date de la délivrance. La durée de validité peut cependant être prolongée pour une nouvelle période de 24 mois si l'intéressé démontre:

a) répondre encore à toutes les conditions d'application;

b) avoir utilisé le véhicule durant les 24 mois écoulés de manière régulière dans l'Etat membre où est établi l'employeur. Cette preuve peut être apportée par la production du contrat de travail et par la démonstration de l'existence d'une activité économique exercée par l'employeur dans son Etat membre d'établissement.

(1) Biffer les mentions inutiles. (2) Biffer les mentions inutiles. (3) Biffer les mentions inutiles. (4) Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

AnnexeII

............ , le ............ 20 ............

Demande d'attestation

Objet:

Utilisation par un résident belge d'un véhicule automobile mis à sa disposition par son employeur établi dans un autre Etat membre. Demande d'attestation

Nouvelle demande

Renouvellement de l'attestation

L'entrepriseétablie en (Etat membre)à (localité), rue, ............ , n° (tél.: ............ ), valablement représenté par MM et ............ respectivement (fonction) ............ et

- certifie avoir en propriété (1) / sous contrat de leasing (2) / de location longue durée (3) le véhicule automobile: motocyclette (4) - voiture (5) - camionnette (6) - minibus (7) marque: ............ type: ............ n° de châssis: ............ , immatriculé à son nom sous le n° ............ en (Etat membre) ............ où il a été acquis ou importé aux conditions générales de taxation du marché intérieur;

- certifie que M. (nom et prénom) . . . . . . . . . . . . , ci-après dénommé l'intéressé, résidant normalement en Belgique, rue . . . . . . . . . . . . n° ............ à ............ (tél.: ............ ) est membre de son personnel, en qualité de . . . . . . . . . . . . et qu'il a le véhicule susvisé à sa disposition pour l'exercice de ses activités professionnelles.

- demande que l'intéressé puisse utiliser ce véhicule en Belgique à des fins professionnelles, accessoirement pour ses besoins privés ou ceux des membres de sa famille qui vivent sous le même toit.

- joint en annexes une copie du contrat de travail ou d'emploi, du contrat de location ou de leasing et, le cas échéant de toutes les pièces reprises au n° 17 de la circulaire n° ............ /2000 (voir verso).

Acceptation par l'intéressé qui a pris connaissance des conditions de l'utilisation et s'engage a les respecter.

Au nom de l'entreprise,

le ............ (date)

(signature)

Conditions générales

I Conditions du régime

Le bénéfice du régime est subordonné au respect des conditions cumulatives ci-après:

a) l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté et n'a pas de siège ou d'établissement stable en Belgique. Lorsque l'employeur qui est établi dans un autre Etat membre a une société sœur qui est établie en Belgique, le bénéfice du régime particulier n'est pas exclu à condition qu'il soit démontré que l'employé/résident belge effectue des prestations dans le cadre de son contrat de salarié exclusivement pour la société étrangère;

b) le véhicule doit être la propriété de l'employeur ou faire l'objet d'un contrat de location ou de leasing au nom de celui-ci;

c) le véhicule doit être utilisé par l'employé à des fins professionnelles (déplacements domicile-lieu de travail et déplacements professionnelles sur l'ordre de l'employeur) et peut seulement accessoirement être utilisé à des fins privées. Cette utilisation privée doit être expressément prévue par le contrat de travail. Le conjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule accessoirement. Le caractère accessoire de l'utilisation privée du véhicule implique également que le régime peut seulement être accordé pour une voiture par employé;

d) l'utilisation du véhicule doit être prévue dans le contrat de travail entre l'employé et l'employeur. Cette condition n'a pas seulement trait à un contrat formel relatif à la mise à disposition, mais exclut également toute utilisation du véhicule par l'employé pour une autre activité appointée ou pour une activité en tant que gérant ou administrateur dans une autre société que celle qui a mis le véhicule à disposition. Le régime particulier peut également être refusé s'il apparaît que l'employeur ne développe aucune activité économique réelle dans l'Etat membre où il est établi;

e) l'employé doit être une personne physique qui est employée ou dirigeant de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail;

f) lorsque le bénéficiaire est un dirigeant (gérant ou administrateur de la société), il ne peut invoquer le régime particulier que dans la mesure où il détient le statut d'employé et par conséquent pour autant qu'il démontre qu'il existe un réel lien de subordination entre lui et la société. L'existence d'un lien de subordination implique que le dirigeant de l'entreprise démontre qu'il est soumis à l'autorité d'une autre personne mandatée ou organe de la société (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance,...), position d'autorité envers laquelle il ne peut exercer aucune influence décisive. En ce sens, les exploitants d'une société à une personne, les associés fondateurs d'une société ou les actionnaires principaux sont dans tous les cas exclus du régime particulier;

g) le bénéfice du régime particulier en matière de non-transfert est seulement valable pour une durée de validité de 24 mois à partir de la date de la délivrance de cette attestation. Le régime concerné peut être renouvelé pour le même véhicule à la fin de cette période pour autant qu'il soit démontré que le véhicule a été utilisé d'une manière régulière au cours des deux années précédentes dans l'autre Etat membre pour les besoins professionnels de l'employeur pour une activité que l'employeur concerné y exerce toujours.

II Demande

La demande doit être adressée à l'Inspecteur principal de la T.V.A. territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'employé bénéficiaire. Lors de la demande, l'intéressé doit joindre les documents suivants:

a) une copie du contrat de travail duquel il apparaît la mise à disposition du véhicule par l'employeur;

b) le cas échéant, une attestation émanant de “l'Office de sécurité sociale luxembourgeois” si l'employeur est établi au Grand-Duché de Luxembourg;

c) une copie de la facture d'achat du véhicule si celui-ci a été acheté par l'employeur;

d) une copie du contrat de location ou de leasing si l'employeur a mis à disposition un véhicule qu'il a lui-même loué ou pris en leasing;

e) une copie des statuts de la société si le bénéficiaire est gérant ou administrateur de la société et qu'il désire prouver l'existence d'un réel lien de subordination envers la société;

f) des documents d'où apparaît l'importance de l'activité économique de l'employeur concerné dans l'Etat membre où il est établi (par exemple un extrait des comptes de résultat le plus récent).

III Renouvellement de l'attestation

L'attestation délivrée est valable pour une période de 24 mois après la date de la délivrance. La durée de validité peut cependant être prolongée pour une nouvelle période de 24 mois si l'intéressé démontre:

a) répondre encore à toutes les conditions d'application;

b) avoir utilisé le véhicule durant les 24 mois écoulés de manière régulière dans l'Etat membre où est établi l'employeur. Cette preuve peut être apportée par la production du contrat de travail et par la démonstration de l'existence d'une activité économique exercée par l'employeur dans son Etat membre d'établissement.

(1) Biffer les mentions inutiles. (2) Biffer les mentions inutiles. (3) Biffer les mentions inutiles. (4) Biffer les mentions inutiles. (5) Biffer les mentions inutiles. (6) Biffer les mentions inutiles. (7) Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Biffer les mentions inutiles.

Textes cités

5
CTVA art. 12bis9 occurrences
AR no 3 art. 31 occurrence
AR no 46 art. 11 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 25quater1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour de cassation25.09.2009

Opération intracommunautaire, transfert

Doctrine administrative

1

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