Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 22.05.2015 (F.13.0077.N)
[Favorable à l’Etat Belge]
WF 500-15-08/091639
Preuve – Régularité de la preuve – Recevabillité de la preuve – Livraison intracommunautaire – Preuve de la livraison intracommunautaire – Opération intracommunautaire – Prescription – Prescription de sept ans – Notification préalable des indices de fraude – Assistance mutuelle – Bonne foi – Fausse facture – Arrêt Antigone – Jurisprudence Antigone
Dispositions légales
Code T.V.A. art. 39bis, 1°
Code T.V.A. art. 81bis, §1, alinéa 1 et 2
Code T.V.A. art. 84ter
Arrêté royal n° 52 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Jurisprudence Antigone
Synthèse
La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant de l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement pour déterminer la dette d’impôt et s’il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende. L’utilisation par l’administration d’une preuve obtenue illégalement doit être controlée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable: sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve ont été obtenus d’une manière qui est tellemet contraire à ce qui est raisonnablement attenu d’une autorité agissant correctement que cette utilisation doit en toutes circonstances être considérée comme étant inadmissible, ou si cette utilisation met en péril le droit du contribuable à un procès équitable; lors de ce controle, le juge peut notamment tenir compte d’une ou plusieurs des circonstances suivantes: le caractère purement formel d’irrégularité, sa répercussion sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l’illégalité commise par l’autorité et la circonstance que la gravité de l’infraction excède de manière importante l’illégalité commise.
Texte de l’arrêt
Décision jointe par le SPF
Arrêt de la Cour de cassation du 22.05.2015 (F.13.0077.N)
N° F.13.0077.N
1. OPTIBELZ, s.p.r.l., 2. M. B., Me … , avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me … , avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 16 septembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport. L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
Les moyens de cassation
Les demandeurs invoquent trois moyens libellés dans les termes suivants :
(…)
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
Articles 1er et 2 de la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire, consacré notamment par l’article 4, alinéa 3, du Traité du 13 décembre 2007 sur l’Union européenne ;
Article 159 de la Constitution ;
Article 81bis, dans sa version antérieure à sa modification par la loi- programme du 22 décembre 2008, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 juillet 1997 créant au sein de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, une unité centrale pour la coopération administrative internationale.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : « La cour [d’appel] a déclaré l’appel de (la première demanderesse) recevable et fondé comme suit.
La cour [d’appel] a réformé le jugement entrepris dans la mesure suivante.
La cour [d’appel] a dès lors déclaré la demande originaire de (la première demanderesse) recevable et partiellement fondée.
La cour [d’appel] a annulé la contrainte portant le numéro CRTI 406/0420/21723 décernée le 26 avril 2006 par monsieur Roger De Huwer, comptable au premier bureau des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée d’Anvers, dans la mesure où, hormis les intérêts légaux et les frais, une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant supérieur à 133.486,25 euros et une amende administrative d’un montant supérieur à 100.114,69 euros sont réclamés.
La cour [d’appel] a compensé les frais des deux instances entre (la première demanderesse) et (le défendeur) »
sur la base des motifs suivants (p. 22-24) :
« 4.3 Dans le cadre de la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 du conseil des communautés européennes, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, (le défendeur) a demandé des informations auprès de l’administration fiscale portugaise.
En exécution de cette directive, l’article 74 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (M.B. du 15 août 1980) a inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 93terdecies concernant l’assistance mutuelle.
L’ ‘autorité compétente’ d’un État membre qui peut demander de telles informations est, en ce qui concerne la Belgique, ‘le ministre des Finances ou un représentant autorisé’ (article 1.5 de la Directive 77/799/CEE – JO L 336 du 27 décembre 1977, p. 15).
Nonobstant le fait que l’arrêté ministériel du 23 juillet 1997 créant au sein de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines une unité centrale pour la coopération administrative internationale a désigné cette unité centrale comme autorité compétente pour demander des informations à une administration fiscale étrangère, l’Inspection spéciale des impôts (administration centrale de l’ISI) a été désignée, aux côtés de cette unité centrale, comme ‘autorité compétente’ en ce qui concerne les échanges d’informations dans le cadre de la Directive 77/799/CEE pour les dossiers traités par ses services.
Il ne peut se déduire du fait que cette désignation a été faite dans une instruction relative à la réglementation de l’assistance mutuelle entre la Belgique et les Pays-Bas qu’une illégalité a en l’espèce été commise par l’administration, qui entraînerait l’exclusion, au titre de preuve, des informations obtenues de la part de l’administration fiscale portugaise.
Il faut tout d’abord remarquer que les données litigieuses n’ont pas été obtenues par le fisc belge d’une manière à ce point contraire à ce qui peut être attendu d’une autorité agissant selon le principe de bonne administration que l’utilisation de ces données ne puisse être admise. Aucun droit fondamental du contribuable n’a à ce point été violé que l’engagement d’un examen plus approfondi de la pertinence fiscale des éléments obtenus ne pourrait être admis.
On ne peut en outre concevoir pour quelle raison le droit de la preuve en matière fiscale serait soumis à des règles plus sévères qu’en droit pénal. Une conception trop dogmatique, selon laquelle toute irrégularité entraînerait l’exclusion de la preuve, porte d’ailleurs atteinte au sentiment de justice et peut être considérée comme un manquement de l’autorité à son obligation de protéger la société contre la criminalité, en l’espèce contre des formes graves de fraude fiscale.
La législation fiscale ne contient pas davantage de dispositions qui déterminent les conséquences juridiques d’une collecte de preuves irrégulière. Il existe, certes, dans quelques cas isolés, une sanction explicite lorsque le fisc méconnait la procédure prescrite (par ex. l’article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou l’article 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 74bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Un fondement juridique alternatif à la règle d’exclusion de la preuve en matière fiscale pourrait même être trouvé dans les principes généraux de bonne administration (…), certainement et d’autant plus lorsque le contribuable, comme en l’espèce, ne peut établir aucune atteinte à ses intérêts résultant de l’irrégularité invoquée et que ses droits de la défense ont été sauvegardés à tous les stades de la procédure, lorsque l’on ne peut douter de la fiabilité des informations obtenues qui ont d’ailleurs été confirmées par d’autres éléments du dossier, et lorsque l’irrégularité dans l’obtention de la preuve par l’administration est sans proportion avec la gravité et l’ampleur de la fraude fiscale qui a été révélée ».
Griefs
L’article 1.1 de la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, dispose que c’est uniquement à la demande de « l’autorité compétente » d’un État membre que, conformément à l’article 2 de cette directive, toutes les informations demandées sont fournies par l’autorité compétente de l’État membre requis susceptibles de permettre l’établissement correct de la dette d’impôt dans l’État membre de l’autorité requérante.
L’article 1.5 de la même directive dispose qu’en Belgique « l’autorité compétente » désigne : « Le ministre des Finances ou un représentant autorisé ».
Le représentant du ministre des Finances est « l’unité centrale de la taxe sur la valeur ajoutée pour la coopération administrative internationale créée au sein de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines » visée à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 juillet 1997 créant au sein de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, une unité centrale pour la coopération administrative internationale. Ce service est placé sous la direction d'un directeur régional d'administration fiscale. Son siège est établi à Bruxelles. Sa compétence s'étend à l'ensemble du territoire. Le service peut être désigné sous la dénomination internationale « Central Liaison Office » ou par son abréviation « CLO ». En vertu de l’article 2 de ce même arrêté ministériel, le CLO est chargé de la gestion pratique et de la coordination de l'échange international de renseignements sur le plan de l'établissement et du recouvrement de la TVA.
Les informations obtenues par la Belgique d’un autre État membre, autrement que par l’intermédiaire du ministre ou de ce représentant autorisé, sont, dans ce cas, demandées de manière illégale et obtenues par une instance qui n’en a pas la compétence.
(…)
Seconde branche
L’illégalité commise par le défendeur, qui a demandé des informations auprès de l’administration fiscale portugaise par l’intermédiaire de l’administration centrale de l’ISI non compétente à cet égard, et non par l’intermédiaire de « l’autorité compétente », a trait à l’organisation de la compétence mise en place sur le plan communautaire quant à la manière dont les informations peuvent être échangées.
Cette organisation est substantielle et entraîne l’exclusion d’une telle collecte irrégulière de preuves.
Le juge ne peut donc refuser de sanctionner cette collecte de preuves illégale au motif qu’aucune disposition ne l’assortit de la nullité ou d’une autre sanction, que « le contribuable, (…), ne peut prouver une atteinte à ses intérêts résultant de l’irrégularité invoquée et que ses droits de la défense ont été sauvegardés à tous les stades de la procédure, que l’on ne peut douter de la fiabilité des informations obtenues qui ont d’ailleurs été confirmées par d’autres éléments du dossier, et que l’irrégularité dans l’obtention de la preuve par l’administration est sans proportion avec la gravité et l’ampleur de la fraude fiscale qui a été révélée ».
Il s’ensuit que c’est illégalement que l’arrêt attaqué n’exclut pas à des fins fiscales les informations obtenues irrégulièrement du Portugal relatives à la facturation à Hertal le 23 juin 2004, mais qu’il en tient compte pour le calcul du délai de prescription de sept ans afin de maintenir dans la contrainte la taxe sur la valeur ajoutée s’élevant à 74.213,37 euros x 21 % = 15.584,81 euros, majorée des intérêts légaux (violation de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée précité).
(…)
La décision de la Cour (…)
Sur le deuxième moyen :
Quant à la seconde branche :
La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement pour déterminer la dette d’impôt et, s’il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende.
L’utilisation par l’administration d’une preuve obtenue illégalement doit être appréciée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve sont obtenus d’une manière tellement contraire à ce qui est attendu d’une autorité agissant selon le principe de bonne administration que cette utilisation ne peut en aucune circonstance être admise, ou si celle-ci porte atteinte au droit du contribuable à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l’irrégularité, son incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l’illégalité commise par l’autorité et la circonstance que la gravité de l’infraction dépasse de loin l’illégalité commise.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
(…)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Dirk Thijs, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier,Le conseiller,
Signatures
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