Arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires · Arrêtés royaux

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Juriel

01.01.2020 no 52

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 52 du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautairesArrêté royal no 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238

Abrogé le
01.01.2020
Arrêté
no 52

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

6 articles

(Exécution des articles 39bis, 40, § 1er, 1°, b, du Code)

(Coordination officieuse)

Cet arrêté royal est remplacé à partir du 01.01.2020 par l'arrêté royal n° 52, du 11 décembre 2019, relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

al. 1(Le texte de l'AR n° 52, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté.

al. 1(Le texte de l'AR n° 52, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2L'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre.

al. 1(Le texte de l'AR n° 52, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement.

al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent également prescrire la délivrance d'autres documents, notamment lorsque les biens sont emportés par l'acheteur ou pour son compte.

al. 1(Le texte de l'AR n° 52, article 4, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Les dispositions prévues à la section 2 du chapitre IV de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont également applicables aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées en exemption de la taxe sur la base de l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code.

art. 5

al. 1(Le texte de l'AR n° 52, article 5, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

art. 6

al. 1(Le texte de l' AR n° 52, article 6, est applicable à partir du 01.01.1993. (AR 29.12.1992))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

1
CTVA art. 39bis2 occurrences

Jurisprudence

82

Belgique

81

Voir les 81

Union européenne

1

La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.

Doctrine administrative

29

105 documents se rattachent à un point précis de l'article, 6 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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