Texte
2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1994
§ 1er
Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l'article 39bis.
§ 2
Pour l'application du présent article :
sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1, a et b, et des aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l'Etat, visés à l'article 42, § 2, 1;
sont considérés comme moyens de transport neufs : les moyens de transport visés au 1 dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas parcouru plus de 3.000 kilomètres, s'il s'agit de véhicules terrestres, n'ont pas navigué plus de 100 heures, s'il s'agit de bateaux, ou n'ont pas volé plus de 40 heures, s'il s'agit d'aéronefs.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les conditions dans lesquelles il peut être établi que le moyen de transport livré constitue un moyen de transport neuf au sens du présent article.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
2 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1995en vigueur | § 2, alinéa 1, 2°, est remplacé | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993affichée | L’article est inséré | L 28.12.1992 |