Corps de la décision
Numéro du rôle : 6623 Arrêt n° 88 /2018 du 5 juillet 2018
A R R E T ________
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1017, 1018 et 1022, alinéa 7, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J. - P. Snappe, J. - P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P. - Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : * * * I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 8 février 2017 en cause de la SA « Intrum » contre T.B., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2017, le Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. a. L’article 1022, alinéa 7 du Code judiciaire interprété comme renvoyant à l’article 2, voire aux articles 2 et 3, et non exclusivement à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite différemment le débiteur envers qui une demande de résolution de relation contractuelle est requise, laquelle n’est pas évaluable en argent, quand bien même elle serait accompagnée d’une demande de condamnation pécuniaire, et le débiteur à qui le seul payement d’une somme d’argent (supérieure à 250,00 EUR) est réclamé, alors qu’ils ont en commun de faire défaut à l’audience d’introduction, voire lors des audiences subséquentes et que les prestations du conseil du créancier sont tout à fait comparables et des plus limitées ?
b. Si l’article 1022, alinéa 7 du Code judiciaire interprété comme renvoyant à l’article 2, voire aux articles 2 et 3, et non exclusivement à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, cette même disposition, dans cette interprétation, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu’elle permettrait de traiter plus favorablement un débiteur (de mauvaise foi), qui ferait défaut à l’audience d’introduction, voire aux audiences subséquentes, et à l’égard de qui une demande de résolution de la relation contractuelle serait formulée, laquelle n’est pas évaluable en argent, quand bien même elle serait accompagnée d’une demande de condamnation pécuniaire, qu’un débiteur de bonne foi, qui comparaîtrait à l’audience, voire à toutes les audiences, mais à qui seule une somme d’argent (supérieure à 250,00 EUR) serait réclamée, alors que cette disposition visait justement, selon les travaux préparatoires à son projet de loi, à faire disparaître de telles situations inéquitables ?
2. Les articles 1017 et 1018 (et en particulier l’article 1018, alinéa 1er, 2°) du Code judiciaire, le cas échéant, combinés à l’article 51 (et en particulier l’article 51, § 1er) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant, combinés aux articles 170 § 1er et 172 de la Constitution, en ce qu’ils permettraient, en le qualifiant de dépens au titre des frais d’un acte judiciaire, de mettre à charge d’un tiers, le payement de l’impôt généré par la prestation d’un service, c’est-à-dire la signification d’un acte introductif d’instance, par le débiteur de cette taxe parce qu’il est le consommateur final de ladite prestation de services, rompant ainsi les principes constitutionnels de légalité et/ou de l’égalité face à l’impôt ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- la SA « Intrum », assistée et représentée par Me F. Judo et Me M. Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles, et Me H. Derde, avocat au barreau de Louvain;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles.
La SA « Intrum » a également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 1er mars 2018, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 21 mars 2018 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 21 mars 2018.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le litige porté devant le juge a quo oppose la SA « Intrum », créancier en vertu d’une cession de créance par la SA « Lampiris », à T.B., débiteur qui fait défaut. Dans le cadre de la fixation des dépens, la SA « Intrum » estime que l’indemnité de procédure minimale visée à l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire, lorsque la partie défenderesse fait défaut comme en l’espèce, doit être établie en fonction du montant de la demande et ne peut être celle qui s’applique lorsque la demande ne peut être évaluée en argent. En outre, la SA « Intrum » estime que la TVA sur les frais d’huissier pour la signification de la citation introductive d’instance doit, en cas de condamnation du débiteur, être portée au compte de ce dernier au titre des dépens.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure minimale, le juge a quo rappelle que les montants de l’indemnité de procédure ne sont pas fixés par l’article 1022 du Code judiciaire mais par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, dont l’article 3 prévoit que, pour les affaires non évaluables en argent, le montant de base de l’indemnité de procédure est de 1 200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10 000 euros.
Le juge a quo constate que, dans un contentieux « de masse » visant au recouvrement de créances comme en l’espèce, la demande de recouvrement est en règle accompagnée d’une demande de résiliation du contrat entre le prestataire et l’utilisateur, cette dernière demande étant, selon le juge a quo, la demande principale, qui n’est pas évaluable en argent, tandis que la demande de paiement est l’accessoire de cette demande de résolution. Il en résulte qu’en pareille hypothèse, le débiteur condamné par défaut serait condamné à une indemnité de procédure d’un montant de 90 euros, quelle que soit la somme qui lui serait réclamée. Par contre, lorsque le fournisseur de services use d’un pacte commissoire exprès et que le débiteur défaillant ne se voit réclamer, comme en l’espèce, qu’une somme d’argent, supérieure à 250 euros, le montant de l’indemnité de procédure minimale sera nécessairement supérieur à l’indemnité de procédure fixée à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Le juge a quo s’interroge sur ce traitement différent, dans un contentieux de masse, entre des catégories comparables de débiteurs défaillants, à savoir les débiteurs à l’égard desquels seule une demande non évaluable en argent est formulée, avec ou sans accessoire évaluable en argent, et les débiteurs confrontés à une seule demande évaluable en argent. Le juge a quo estime que ce traitement différent pourrait inciter les créanciers à scinder leurs demandes et n’est pas justifié dès lors que les prestations d’un avocat dans de tels dossiers sont tout à fait comparables et se résument à leur plus simple expression.
En ce qui concerne la notion de dépens, le juge a quo considère que le fait que l’huissier de justice doive calculer une TVA sur ses frais et honoraires n’implique pas nécessairement que cette TVA doive, in fine, être supportée par le débiteur. Le juge a quo rappelle que, selon les principes de droit fiscal, la débition d’une taxe découle de la loi et la TVA est acquittée par le consommateur final. En l’espèce, la convention de mandat entre le créancier, mandant, et l’huissier de justice, mandataire, est une relation contractuelle à laquelle le débiteur est tiers. Le bénéficiaire de la prestation de l’huissier de justice, à savoir la signification de l’acte introductif d’instance, est le créancier, mandant, de sorte que c’est lui, en sa qualité de consommateur final, qui devrait être le débiteur de cette taxe.
Or, en qualifiant cette taxe de coût d’un acte judiciaire, et en l’intégrant ainsi dans la notion de dépens, le créancier, débiteur de la TVA en qualité de consommateur final, est amené à pouvoir répercuter le coût de cet impôt sur son propre débiteur, et à transférer ainsi cette charge fiscale sur un tiers. Le mandant d’un huissier de justice serait ainsi placé dans une situation plus avantageuse que tout autre débiteur d’une taxe équivalente, alors même que l’article 1018 du Code judiciaire n’est pas une disposition fiscale, et n’a pas de vocation à justifier le transfert d’une charge fiscale.
Le juge a quo décide dès lors de poser à la Cour les questions préjudicielles reproduites ci-dessus.
III. En droit
– A –
En ce qui concerne les deux premières questions préjudicielles
A.1.1. La partie demanderesse devant le juge a quo estime à titre principal que les questions préjudicielles sont irrecevables en ce qu’elles portent sur l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré par l’article 2 de la loi du 21 février 2010, mais qui, à défaut d’arrêté royal, n’est pas encore en vigueur. Dès lors que les questions préjudicielles portent sur une disposition que le juge ne peut appliquer, en l’état du droit en vigueur, elles sont dépourvues de pertinence pour la solution du litige et n’appellent donc pas de réponse.
En outre, même si elles étaient interprétées comme visant l’article 6 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, qui comprend une disposition similaire à l’article 1022, alinéa 7, en cause, les questions préjudicielles seraient également irrecevables, la Cour n’étant pas compétente pour statuer sur la constitutionnalité d’un arrêté royal.
A.1.2. A titre subsidiaire, la partie demanderesse devant le juge a quo considère que les questions préjudicielles reposent sur une lecture erronée de l’article 1022 du Code judiciaire.
En effet, ces questions reposent sur le postulat selon lequel, lorsqu’un débiteur fait à la fois l’objet d’une demande évaluable en argent et d’une demande non évaluable en argent, l’indemnité de procédure doit être calculée sur la base de la demande principale qui serait, selon le juge a quo, la demande de résiliation, non évaluable en argent. Or, ce postulat est manifestement erroné puisqu’en cas de demande « mixte », dont certains éléments sont évaluables en argent et d’autres pas, il y a lieu d’appliquer l’indemnité de procédure la plus élevée, ce que la Cour de cassation a consacré dans son arrêt du 11 mai 2010.
Il n’existe dès lors aucune différence de traitement entre les catégories de personnes visées dans les questions préjudicielles, puisque dans les deux cas, l’indemnité de procédure sera supérieure à 90 euros.
A.1.3. A titre encore plus subsidiaire, la partie demanderesse devant le juge a quo considère que les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
En effet, la différence de traitement entre débiteurs (le cas échéant de bonne ou mauvaise foi), critiquée par le juge a quo, découle uniquement de la distinction entre les demandes évaluables en argent et celles qui ne le sont pas, qui résulte non pas de l’article 1022 du Code judiciaire, mais des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 2 6 octobre 2007. Or, la Cour est sans compétence pour contrôler la constitutionnalité d’un arrêté royal.
En outre, les questions préjudicielles reviennent à remettre en cause le principe même d’une indemnité de procédure forfaitaire déterminée en fonction de la nature ou de l’importance du litige. Ce principe est pourtant justifié pour éviter un procès dans le procès et a été admis par la Cour dans l’arrêt n° 182/2008.
Enfin, le juge a quo ne peut être suivi lorsqu’il considère que, dans le cadre d’un contentieux de masse de recouvrement de créances, les prestations de l’avocat sont réduites à leur plus simple expression. La meilleure illustration est la présente affaire, où l’avocat a comparu à deux audiences, rédigé de substantielles conclusions sur l’indemnité de procédure et les dépens, et intervient maintenant devant la Cour.
A.2. Le Conseil des ministres considère que, dès lors que les questions préjudicielles portent sur une disposition législative que le juge a quo ne peut appliquer en l’état actuel du droit en vigueur, elles sont dépourvues de pertinence et, partant, irrecevables.
En tout état de cause, à supposer que les questions soient recevables, le Conseil des ministres indique qu’en l’état actuel de la législation, les juridictions peuvent, via les critères prévus par l’article 1022 du Code judiciaire, corriger ou m odaliser, à la baisse comme à la hausse, le montant de l’indemnité de procédure due par le débiteur défaillant, afin d’éviter de traiter moins favorablement une personne qui ne conteste pas la demande. En outre, le pouvoir d’interpellation du juge, prévu par l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, qui peut s’exercer lorsque le défendeur fait défaut, permet également d’apporter une réponse à la problématique soulevée par le juge a quo.
En ce qui concerne la troisième question préjudicielle
A.3.1. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, la partie demanderesse devant le juge a quo considère que la TVA que l’huissier intègre aux frais de la signification de la citation introductive d’instance doit, en cas de condamnation du débiteur, être portée en compte de ce dernier au titre des dépens.
Elle considère que les deux catégories de personnes visées dans la question préjudicielle ne se trouvent pas dans une situation comparable dès lors que l’une expose une dépense liée à l’action judiciaire, et l’autre pas.
Si la qualification d’impôt prévaut lorsqu’il s’agit de déterminer qui est le débiteur de la TVA, il n’en va pas de même lorsque cette TVA est intégrée à des prestations qui sont considérées comme des dépens. Le régime des dépens n’a en effet pas pour objet d’établir un impôt, mais de déterminer qui doit contribuer au remboursement des frais de justice. La situation du débiteur de la TVA en vertu du droit fiscal ne peut donc pas être comparée à celle de la partie condamnée aux dépens en vertu du droit judiciaire.
Enfin, à supposer que les catégories de personnes comparées soient comparables, la différence de traitement repose sur un critère objectif, la loi déterminant la qualification de dépens, et est raisonnablement justifiée, puisqu’il est normal que le débiteur d’une taxe portant sur une dépense qualifiée de dépens puisse faire supporter cette charge par un tiers en cas de victoire judiciaire, ce que ne peut faire le débiteur d’une autre taxe.
A.3.2. En ce qui concerne le principe de légalité de l’impôt, la partie demanderesse devant le juge a quo considère que la TVA intégrée aux dépens ne peut plus être qualifiée d’impôt, de sorte que le principe de légalité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En toute hypothèse, l’article 51 du Code de la TVA et l’article 1018 du Code judiciaire constituent des dispositions législatives, de sorte que le principe de légalité de l’impôt ne saurait être violé. Le fait que, comme le souligne le juge a quo, l’article 1018 du Code judiciaire ne soit pas une disposition de nature fiscale est sans pertinence.
A.4. Le Conseil des ministres considère que les catégories de personnes visées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables, puisqu’un créancier qui assigne un débit eur devant une juridiction n’est pas comparable à un créancier qui n’agit pas en justice.
Les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire soumettent tous les justiciables aux mêmes règles en prévoyant que, d’une part, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’huissier dans leur globalité, qu’elle ait ou non un lien contractuel avec l’huissier chargé de la signification, et, d’autre part, la partie qui obtient gain de cause récupère, au titre des dépens, l’ensemble des frais de signification qu’elle a dû exposer. L’obligation de supporter les dépens trouve donc sa source dans la loi : elle est la conséquence du lien d’instance, et est étrangère à toute notion de responsabilité quasi délictuelle ou de préjudice. En outre, la charge des dépens n’est pas d’ordre public, les parties pouvant se mettre d’accord sur la répartition des dépens, auquel cas le juge leur donne acte.
Depuis la loi du 28 décembre 2011, en vigueur le 1er janvier 2012, les huissiers de justice sont assujettis à la TVA et ont, de ce fait, l’obligation de comptabiliser sur leurs prestations la TVA; il en résulte que le donneur d’ordre doit acquitter la TVA, l’arrêt n° 141/2013 ayant admis l’assujettissement des huissiers à la TVA.
Le fait que le défendeur condamné doive supporter les dépens, dont la TVA sur les frais d’huissier, n’aboutit pas à « privilégier » le demandeur. D’une part, le juge a quo ne précise pas qui serait cet autre débiteur d’une taxe équivalente, de sorte que la Cour ne peut opérer une quelconque comparaison. D’autre part, rien n’empêche, juridiquement, que les parties conviennent de faire supporter un impôt par un tiers, comme par exemple pour le précompte immobilier en matière de bail commercial ou la taxe sur les bureaux. Ces exemples non limitatifs suffisent à démontrer que les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire ne créent en soi aucune situation privilégiée.
Le Conseil des ministres invite donc la Cour à répondre négativement à la question préjudicielle.
– B –
B.1. Les questions préjudicielles portent, d’une part, sur l’article 1022, alinéa 7, du Code
judiciaire et, d’autre part, sur les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.
B.2. Le litige pendant devant le juge a quo concerne la récupération, par une société
devenue créancière en vertu d’une cession de créances, de montants dus pour la fourniture
d’électricité, par un débiteur particulier faisant défaut. Les questions préjudicielles concernent
la détermination des dépens, dont l’indemnité de procédure, pour ce litige.
Quant aux deux premières questions préjudicielles
B.3. Les deux premières questions préjudicielles portent sur l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire « interprété comme renvoyant à l’article 2, voire aux articles 2 et 3, et non exclusivement à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat ».
La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire, dans cette interprétation, en ce qu’il « traite différemment le débiteur envers qui une demande de résolution de relation contractuelle est requise, laquelle n’est pas évaluable en argent, quand bien même elle serait accompagnée d’une demande de condamnation pécuniaire, et le débiteur à qui le seul payement d’une somme d’argent (supérieure à 250,00 EUR) est réclamé, alors qu’ils ont en commun de faire défaut à l’audience d’introduction, voire lors des audiences subséquentes et que les prestations du conseil du créancier sont tout à fait comparables et des plus limitées ».
La deuxième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire, dans cette interprétation, en ce qu’il « permettrait de traiter plus favorablement un débiteur (de mauvaise foi), qui ferait défaut à l’audience d’introduction, voire aux audiences subséquentes, et à l’égard de qui une demande de résolution de la relation contractuelle serait formulée, laquelle n’est pas évaluable en argent, quand bien même elle serait accompagnée d’une demande de condamnation pécuniaire, qu’un débiteur de bonne foi, qui comparaîtrait à l’audience, voire à toutes les audiences, mais à qui seule une somme d’argent (supérieure à 250,00 EUR) serait réclamée, alors que cette disposition visait justement, selon les travaux préparatoires à son projet de loi, à faire disparaître de telles situations inéquitables ».
B.4. Tel qu’il a été inséré par l’article 2 de la loi du 2 1 février 2010 « modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162 bis du Code d’Instruction criminelle » (ci-après : la loi du 21 février 2010), l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire dispose :
« Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l’audience d’introduction mais n’ont pas contesté la demande ou qu’elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale »
L’article 6 de la loi du 21 février 2010 dispose :
« A l’exception du présent article, le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi ».
B.5. Le Conseil des ministres et la partie demanderesse devant le juge a quo soutiennent dans leurs mémoires respectifs que les questions préjudicielles n’appellent pas de réponse au motif que l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 2 de la loi du 21 février 2010, n’est pas encore entré en vigueur.
B.6. Comme le prescrit l’article 6 de la loi du 21 février 2010, il appartient au Roi de fixer la date de l’entrée en vigueur de chacune des dispositions de cette loi. Aucun arrêté royal en ce sens n’a encore été pris en ce qui concerne l’article 2 de la loi du 21 février 2010 insérant l’article 1022, alinéa 7, du Code judiciaire en cause.
B.7. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s’il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet d’une disposition qu’il estime applicable au litige. Ce n’est que lorsque tel n’est manifestement pas le cas que la Cour peut déclarer la question irrecevable.
En l’espèce, les questions préjudicielles invitent la Cour à contrôler la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d’une disposition législative qui, comme il a été relevé en B.6, n’est pas encore entrée en vigueur.
Puisque les questions préjudicielles portent sur une disposition législative que le juge a quo ne peut appliquer, en l’état du droit en vigueur, elles sont dépourvues de pertinence pour la solution du litige ayant donné lieu aux questions préjudicielles et, partant, irrecevables.
B.8. Les deux premières questions préjudicielles n’appellent pas de réponse.
B.9. 1. Pour le surplus, la Cour constate que le montant de l’indemnité de procédure en cas de défaut est actuellement fixé dans l’article 6 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 « fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat » (ci-après : l’arrêté royal du 26 octobre 2007), qui dispose :
« Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale ».
En application de l’article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 déterminent les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure pour, respectivement, les « actions portant sur des demandes évaluables en argent » (article 2) et « les actions portant sur des affaires [lire : des demandes] non évaluables en argent » (article 3).
B.9.2. A supposer qu’il existe une différence de traitement en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure en cas de décision rendue par défaut, selon que la demande est évaluable ou non en argent, ou selon que le débiteur est ou non de bonne foi, cette différence de traitement trouve sa source, en l’état du droit en vigueur, dans les articles 2, 3 et 6 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et non dans la disposition en cause.
B.9. 3. La Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition réglementaire.
Quant à la troisième question préjudicielle
B.10. La troisième question préjudicielle porte sur les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, lus isolément ou combinés avec l’article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
B.11.1. Les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire disposent :
« Art. 1017. Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l’indemnité de procédure visée à l’article 1022, sont mis à charge, même d’office, de la partie qui les a causés fautivement. […] Art. 1018. Les dépens comprennent : [..] 2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires; [..] ». B.11.2. L’article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la TVA) dispose :
« § 1er. La taxe est due : 1° par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique; 2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique; 3° par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu’elle n’ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document. […] ».
B.12. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 170, § 1er, et 172 de la Constitution, des articles 1017 et 1018 (et en particulier l’article 1018, alinéa 1er, 2°) du Code judiciaire, lus isolément ou combinés avec l’article 51 (et en particulier l’article 51, § 1er) du Code de la TVA « en ce qu’ils permettraient, en le qualifiant de dépens au titre des frais d’un acte judiciaire, de mettre à charge d’un tiers, le payement de l’impôt généré par la prestation d’un service, c’est-à-dire la signification d’un acte introductif d’instance, par le débiteur de cette taxe parce qu’il est le consommateur final de ladite prestation de services, rompant ainsi les principes constitutionnels de légalité et/ou de l’égalité face à l’impôt ».
B.13. Il ressort des éléments du dossier que la question préjudicielle s’inscrit dans le cadre de la fixation des dépens. La question concerne la possibilité d’intégrer dans « le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires », au sens de l’article 1018, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, la TVA sur les prestations d’huissier de justice, en l’espèce les frais de signification de la citation introductive d’instance.
Le juge a quo considère que le bénéficiaire de la prestation d’huissier est le créancier mandant qui, en sa qualité de consommateur final, est le débiteur de la TVA, mais qui, si cette taxe est intégrée dans la notion de dépens, est « amené à pouvoir répercuter le coût de cet impôt sur son propre débiteur, et ainsi à transférer la charge de devoir acquitter cette taxe sur un tiers à l’opération ayant donné lieu à la débition de cette taxe ».
B.14.1. Tel qu’il a été remplacé par l’article 55 de la loi du 28 décembre 1992 « modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe », l’article 51 du Code de la TVA détermine, selon les travaux préparatoires, le redevable de la TVA (Doc. parl., Chambre, 1992 - 1993, n° 684/1, p. 53).
B.14.2. Les articles 4 à 8 bis du Code de la TVA définissent qui peut être qualifié d’assujetti au sens de ce Code. Aux termes de l’article 4, § 1er, l’assujetti est « quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique ».
B.14.3. Aux termes de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, la taxe est due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique. L’assujetti, à l’exclusion de celui qui n’a aucun droit à déduction, est tenu d’acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, la taxe qui est due (article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA).
B.14.4. Normalement, l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable paie lui-même la TVA dont il est redevable vis-à-vis de l’Etat. Dans ce cas, l’assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s’assurer qu’une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers (article 53, § 2, du Code de la TVA). Cette facture mentionne notamment les taux et le montant total de la taxe due par le cocontractant (article 5, § 1er, 9°, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992). Par conséquent, l’assujetti porte en compte au cocontractant la TVA dont il est redevable.
B.15. 1. L’article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a abrogé, avec effet au 1er janvier 2012, l’exemption de la TVA dont bénéficiaient auparavant les huissiers de justice pour les prestations de services exécutées dans l’exercice de leur activité habituelle et qui était prévue dans l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Cette mesure a donc pour effet de soumettre ces prestations de services à une taxe de 21 %.
B.15.2. Il résulte toutefois des règles en matière de TVA, rappelées en B.14, que le mandant de l’huissier n’est pas le redevable de la TVA.
B.16.1. En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, dans tout jugement définitif, le juge condamne aux dépens la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. En vertu de l’article 1018 du Code judiciaire, les dépens comprennent notamment « 2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ».
L’arrêté royal du 30 novembre 1976 « fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations » fixe le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
B.16.2. L’obligation de supporter les dépens trouve sa source dans la loi.
La condamnation aux dépens est « une conséquence juridique de la décision sur le fond du litige » (Cass., 11 février 1977, Pas., 1977, I, p. 626). Cette mesure détermine la répartition du coût du procès, entre les parties au litige, en faisant supporter ces frais par la partie qui succombe, dans les limites définies par les articles 1017 et suivants du Code judiciaire. La condamnation aux dépens, prononcée même d’office, est une conséquence du lien d’instance.
B.16.3. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 53 de la loi du 28 décembre 2011 précitée, les prestations d’huissier signifiant une citation introductive d’instance sont soumises à la TVA de 21 %. Cette taxe constitue un élément qui s’intègre dans les frais des actes judiciaires.
La circonstance que les dépens puissent inclure la TVA sur les prestations d’huissier signifiant une citation introductive d’instance découle de la notion légale de « dépens », visant à répartir les frais du procès entre les parties au litige.
La condamnation aux dépens n’a pas pour objet ni pour effet de modifier ou de déroger aux règles relatives à la qualité de redevable de la TVA, rappelées en B.14.
B.17.1. Conformément aux règles en matière de TVA, la taxe sur les prestations d’huissier signifiant une citation introductive d’instance ne frappe pas tous les justiciables de la même manière. Les personnes assujetties à la TVA peuvent en effet récupérer le montant de la taxe et ne sont donc pas atteintes dans la même mesure par cette taxe sur les frais d’huissier relatif à la signification d’une citation introductive d’instance. En revanche, les justiciables qui ne sont pas assujettis à la TVA doivent payer une taxe de 21 % sur ces frais.
B.17.2. Lorsque la TVA sur les frais d’huissier relatifs à la signification d’une citation introductive d’instance est facturée à une partie demanderesse qui est assujettie à la TVA, et dans la mesure où le litige dans lequel elle est impliquée est lié à son activité en tant qu’assujettie, cette dernière est habilitée à déduire cette taxe sur la valeur ajoutée. En cette hypothèse, cette taxe doit être déduite des dépens mis à charge de la partie qui succombe, le juge étant tenu d’évaluer le montant des dépens en fonction des dépens réels (Cass., 15 juin 2007, Pas., 2007, n° 330).
B.17.3. Compte tenu de ce qui est dit en B.17.2, les dispositions en cause ne portent pas atteinte au principe de légalité prévu par l’article 170, § 1er, de la Constitution, ni au principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
B.18. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. Les deux premières questions préjudicielles n’appellent pas de réponse. 2. Compte tenu de ce qui est dit en B.17.2, les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, lus isolément ou combinés avec l’article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne violent pas les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 juillet 2018.
Le greffier, Le président,
P. - Y. Dutilleux J. Spreutels
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