Article 50 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

50 01.04.2007 - 31.12.2009 § 1er, 4°, et § 2, sont modifiés L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 50 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2007-04-01

Article
50
Période
01.04.2007 - 31.12.2009
Modification
§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiés
Source
L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Ce qui a changé à cette date

8 passages modifiés sur 12 307 mots insérés 166 mots supprimés 3 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 50, § 1er, 4°, et § 2, est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 104, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Retiré à cette date

art. 50, § 1er, 3°, al. 1texte supprimé : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b). fin de la suppression.
art. 50, § 1er, 3°, al. 2texte supprimé : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

3 paragraphes 4 points en vigueur du 01.04.2007 au 31.12.2009

§ 1er

L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE:

1°

à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction;

2°

aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction :

a)

lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 1 er, fin de l'insertion. faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b), est dépassé;

ponctuation
b)

lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 1 er, fin de l'insertion. alinéa 3, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;

ponctuation
3°

à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et texte supprimé : 52. fin de la suppression. texte inséré : 52; fin de l'insertion.

ponctuation
4°

texte inséré : à tout membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément aux 1° et 2°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A.. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b). fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte supprimé : Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis. fin de la suppression. texte inséré : L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction et qui n'est pas visée au § 1er. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La même administration attribue également un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE aux membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification à la T.V.A. constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A.. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte inséré : Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis. fin de l'insertion.

Versions successives

16 versions première le 31.03.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.07.2021§ 4, 4°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2021§ 4, est remplacéL 24.12.2020, M.B. 31.12.2020
01.01.2018§ 4, est remplacéL 18.07.2018, M.B. 26.07.2018
01.07.2016§ 4, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésL 25.04.2014, M.B. 16.04.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010L’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007affichée§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiésL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséréL 07.03.2002
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992
31.03.1971L’article est modifiéL 26.03.1971, M.B. 31.03.1971