Article 50 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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50 01.01.1993 - 31.12.2001 L’article est remplacé L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992

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Article 50 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-1993-01-01

Article
50
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
L’article est remplacé
Source
L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992

Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 7 345 mots insérés 302 mots supprimés

Comparé à la version du 31.03.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 50, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 54, L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992

Retiré à cette date

art. 50, § 1er, 3°texte supprimé : remettre, chaque mois, une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de leur activité professionnelle au cours du mois précédent et contenant toutes les indications nécessaires pour le calcul de la taxe due et des déductions à effectuer ; fin de la suppression.
art. 50, § 1er, 4°texte supprimé : acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3, la taxe qui est due ; fin de la suppression.
art. 50, § 1er, 5°texte supprimé : faire connaître chaque année avant le 31 mars, par écrit, à l'administration, pour chaque assujetti auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte. fin de la suppression.
art. 50, § 2, al. 1texte supprimé : Le Roi peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition. fin de la suppression.
art. 50, § 2, al. 2texte supprimé : Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur les affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

al. 1texte supprimé : Les assujettis sont tenus aux obligations suivantes : fin de la suppression. texte inséré : L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, comprenant les lettres BE, à tout assujetti à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, §2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Toutefois, un tel numéro est également attribué aux personnes morales non assujetties, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte supprimé : déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité ; fin de la suppression. texte inséré : lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 2, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 450.000 francs visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, est dépassé; fin de l'insertion.

remplacé
2°

texte supprimé : délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent ; fin de la suppression. texte inséré : lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens. fin de l'insertion.

remplacé
al. 2

texte inséré : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu par l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 2, 1°, ou exercé l'option visée à l'alinéa 2, 2°. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 2, 1°, utilisent valablement celui-ci pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte supprimé : Le Roi règle les modalités d'application du § 1er. Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, soit à ne déposer la déclaration prévue au § 1er, 3, que par trimestre, par semestre ou par année. Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels, dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe. fin de la suppression. texte inséré : Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée différent de celui prévu au § 1er peut également être attribué à d'autres assujettis. fin de l'insertion.

Versions successives

16 versions première le 31.03.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.07.2021§ 4, 4°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2021§ 4, est remplacéL 24.12.2020, M.B. 31.12.2020
01.01.2018§ 4, est remplacéL 18.07.2018, M.B. 26.07.2018
01.07.2016§ 4, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésL 25.04.2014, M.B. 16.04.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010L’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiésL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséréL 07.03.2002
01.01.1993affichéeL’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992
31.03.1971L’article est modifiéL 26.03.1971, M.B. 31.03.1971