Texte
2 paragraphes 5 points en vigueur du 31.03.1971 au 31.12.1992
§ 1er
Les assujettis sont tenus aux obligations suivantes :
déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité ;
délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent ;
remettre, chaque mois, une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de leur activité professionnelle au cours du mois précédent et contenant toutes les indications nécessaires pour le calcul de la taxe due et des déductions à effectuer ;
acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3, la taxe qui est due ;
faire connaître chaque année avant le 31 mars, par écrit, à l'administration, pour chaque assujetti auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte.
§ 2
al. 1Le Roi règle les modalités d'application du § 1er. Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, soit à ne déposer la déclaration prévue au § 1er, 3, que par trimestre, par semestre ou par année. Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels, dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
al. 2Le Roi peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition.
al. 3Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur les affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.
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Versions successives
16 versions première le 31.03.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiés | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 11.12.2023 | § 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 10.07.2021 | § 4, 4°, est modifié | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.07.2021 | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021 | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2021 | § 4, est remplacé | L 24.12.2020, M.B. 31.12.2020 |
| 01.01.2018 | § 4, est remplacé | L 18.07.2018, M.B. 26.07.2018 |
| 01.07.2016 | § 4, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 01.01.2015 | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiés | L 25.04.2014, M.B. 16.04.2014 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2010 | L’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, 4°, et § 2, sont modifiés | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002 | alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséré | L 07.03.2002 |
| 01.01.1993 | L’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992 |
| 31.03.1971affichée | L’article est modifié | L 26.03.1971, M.B. 31.03.1971 |