Article 50 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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50 31.03.1971 - 31.12.1992 L’article est modifié L 26.03.1971, M.B. 31.03.1971

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Article 50 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-1971-03-31

Article
50
Période
31.03.1971 - 31.12.1992
Modification
L’article est modifié
Source
L 26.03.1971, M.B. 31.03.1971

Texte

2 paragraphes 5 points en vigueur du 31.03.1971 au 31.12.1992

§ 1er

Les assujettis sont tenus aux obligations suivantes :

1°

déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité ;

2°

délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent ;

3°

remettre, chaque mois, une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de leur activité professionnelle au cours du mois précédent et contenant toutes les indications nécessaires pour le calcul de la taxe due et des déductions à effectuer ;

4°

acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3, la taxe qui est due ;

5°

faire connaître chaque année avant le 31 mars, par écrit, à l'administration, pour chaque assujetti auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

§ 2

al. 1Le Roi règle les modalités d'application du § 1er. Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, soit à ne déposer la déclaration prévue au § 1er, 3, que par trimestre, par semestre ou par année. Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels, dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

al. 2Le Roi peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition.

al. 3Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur les affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.

Versions successives

16 versions première le 31.03.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.07.2021§ 4, 4°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2021§ 4, est remplacéL 24.12.2020, M.B. 31.12.2020
01.01.2018§ 4, est remplacéL 18.07.2018, M.B. 26.07.2018
01.07.2016§ 4, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésL 25.04.2014, M.B. 16.04.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010L’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiésL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséréL 07.03.2002
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992
31.03.1971affichéeL’article est modifiéL 26.03.1971, M.B. 31.03.1971