Article 50 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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50 10.01.2022 - 10.12.2023 § 1er, alinéa 2, est modifié L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

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Article 50 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2022-01-10

Article
50
Période
10.01.2022 - 10.12.2023
Modification
§ 1er, alinéa 2, est modifié
Source
L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 23 1 mot inséré 7 mots supprimés

Comparé à la version du 10.07.2021

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 50, § 1er, alinéa 2, est modifié à partir du 10.01.2022 (Art. 8, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489

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Texte

4 paragraphes 12 points en vigueur du 10.01.2022 au 10.12.2023

§ 1er

L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE :

1°

à tout assujetti établi en Belgique, à l’exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis et des assujettis qui n’effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l’article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction;

2°

aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui n’effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction :

a)

lorsqu’ils déclarent, conformément à l’article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), est dépassé;

b)

lorsqu’ils optent, conformément à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;

3°

à tout assujetti non établi en Belgique qui :

a)

effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52, à l'exception des assujettis qui n'effectuent que des opérations pour lesquelles ils se prévalent du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE ;

b)

effectue dans un Etat membre autre que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater ;

4°

à tout assujetti lorsqu’il est redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°;

5°

à tout assujetti établi en Belgique qui effectue des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services;

6°

à tout membre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément au 1°. Ce numéro d’identification constitue un sous-numéro d’identification à la T.V.A. de l’unité T.V.A.

al. 2

Les assujettis visés à l’alinéa 1er, 4° ou 5°, au paragraphe 2, ou qui bénéficient du régime prévu à l’article 56bis ou à l’article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens texte supprimé : autres que des produits soumis à accise, fin de la suppression. texte inséré : [...] fin de l'insertion. que s’ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l’alinéa 1er, 2°, a) ou exercé l’option visée à l’alinéa 1er, 2°, b).

modifié
al. 3

Les personnes auxquelles un numéro d’identification à la T.V.A. est attribué en vertu de l’alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu’elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.

§ 2

al. 1L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction.

al. 2Elle attribue également un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE aux membres de l’unité T.V.A. visée à l’alinéa 1er. Ce numéro d’identification constitue un sous-numéro d’identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A..

§ 3

Un numéro d’identification à la T.V.A. peut également être attribué à d’autres assujettis.

§ 4

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2°

les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique habituelle de l'assujetti;

3°

les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;

4°

les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

5°

les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l'intermédiaire de cette plateforme;

6°

le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, n'excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.

Versions successives

16 versions première le 31.03.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022affichée§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.07.2021§ 4, 4°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2021§ 4, est remplacéL 24.12.2020, M.B. 31.12.2020
01.01.2018§ 4, est remplacéL 18.07.2018, M.B. 26.07.2018
01.07.2016§ 4, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésL 25.04.2014, M.B. 16.04.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010L’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiésL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséréL 07.03.2002
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992
31.03.1971L’article est modifiéL 26.03.1971, M.B. 31.03.1971