Article 50 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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50 01.01.2010 - 31.03.2014 L’article est remplacé L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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Article 50 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2010-01-01

Article
50
Période
01.01.2010 - 31.03.2014
Modification
L’article est remplacé
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

15 passages modifiés sur 14 333 mots insérés 293 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 50, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 16, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Retiré à cette date

art. 50, § 1er, 4°, al. 1texte supprimé : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b). fin de la suppression.
art. 50, § 1er, 4°, al. 2texte supprimé : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.03.2014

§ 1er

texte supprimé : L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE: fin de la suppression. texte inséré : L’administration, qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, attribue un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE : fin de l'insertion.

1°

à tout assujetti établi en Belgique, à texte supprimé : l'exception fin de la suppression. texte inséré : l’exception fin de l'insertion. des assujettis visés aux articles 8 et texte supprimé : 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, fin de la suppression. texte inséré : 8bis fin de l'insertion. et des assujettis qui texte supprimé : ne réalisent fin de la suppression. texte inséré : n’effectuent fin de l'insertion. que des livraisons de biens ou des prestations de services texte inséré : qui sont exemptées en vertu de l’article 44 et qui fin de l'insertion. ne leur texte supprimé : ouvrant fin de la suppression. texte inséré : ouvrent fin de l'insertion. aucun droit à déduction;

modifié
2°

aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui texte supprimé : bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent fin de la suppression. texte inséré : n’effectuent fin de l'insertion. que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction :

modifié
a)

texte supprimé : lorsqu'ils fin de la suppression. texte inséré : lorsqu’ils fin de l'insertion. déclarent, conformément à texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 53bis, § texte supprimé : 1 er, fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 texte supprimé : EUR fin de la suppression. texte inséré : euros fin de l'insertion. visé à texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, texte inséré : alinéa 1er, fin de l'insertion. b), est dépassé;

modifié
b)

texte supprimé : lorsqu'ils fin de la suppression. texte inséré : lorsqu’ils fin de l'insertion. optent, conformément à texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 25ter, § texte supprimé : 1 er, fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. alinéa texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 2, 2°, alinéa 2, fin de l'insertion. pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;

modifié
3°

à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52;

4°

texte supprimé : à tout membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément aux 1° et 2°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A.. fin de la suppression. texte inséré : à tout assujetti lorsqu’il est redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°; fin de l'insertion.

remplacé
5°

texte inséré : à tout assujetti établi en Belgique qui effectue des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services; fin de l'insertion.

ajouté
6°

texte inséré : à tout membre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément au 1°. Ce numéro d’identification constitue un sous-numéro d’identification à la T.V.A. de l’unité T.V.A. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Les assujettis visés à l’alinéa 1er, 4° ou 5°, au paragraphe 2, ou qui bénéficient du régime prévu à l’article 56, § 2 ou à l’article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s’ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l’alinéa 1er, 2°, a) ou exercé l’option visée à l’alinéa 1er, 2°, b). fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Les personnes auxquelles un numéro d’identification à la T.V.A. est attribué en vertu de l’alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu’elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte supprimé : L'administration fin de la suppression. texte inséré : L’administration qui est compétente en matière fin de l'insertion. de texte inséré : taxe sur fin de l'insertion. la texte supprimé : T.V.A., de l'enregistrement et des domaines fin de la suppression. texte inséré : valeur ajoutée fin de l'insertion. attribue un numéro texte supprimé : d'identification fin de la suppression. texte inséré : d’identification fin de l'insertion. à la T.V.A. texte supprimé : ne fin de la suppression. comprenant texte supprimé : pas fin de la suppression. les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à texte supprimé : déduction et qui n'est pas visée au § 1er. fin de la suppression. texte inséré : déduction. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : La même administration fin de la suppression. texte inséré : Elle fin de l'insertion. attribue également un numéro texte supprimé : d'identification fin de la suppression. texte inséré : d’identification fin de l'insertion. à la T.V.A. texte supprimé : ne fin de la suppression. comprenant texte supprimé : pas fin de la suppression. les lettres BE aux membres de texte supprimé : l'unité fin de la suppression. texte inséré : l’unité fin de l'insertion. T.V.A. visée à texte supprimé : l'alinéa fin de la suppression. texte inséré : l’alinéa fin de l'insertion. 1er. Ce numéro texte supprimé : d'identification à la T.V.A. fin de la suppression. texte inséré : d’identification fin de l'insertion. constitue un sous-numéro texte supprimé : d'identification fin de la suppression. texte inséré : d’identification fin de l'insertion. à la T.V.A. de cette unité T.V.A..

modifié

§ 3

Un numéro texte supprimé : d'identification fin de la suppression. texte inséré : d’identification fin de l'insertion. à la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : T.V.A. fin de l'insertion. peut également être attribué à texte supprimé : d'autres fin de la suppression. texte inséré : d’autres fin de l'insertion. assujettis.

Versions successives

16 versions première le 31.03.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.07.2021§ 4, 4°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2021§ 4, est remplacéL 24.12.2020, M.B. 31.12.2020
01.01.2018§ 4, est remplacéL 18.07.2018, M.B. 26.07.2018
01.07.2016§ 4, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésL 25.04.2014, M.B. 16.04.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010affichéeL’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiésL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséréL 07.03.2002
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992
31.03.1971L’article est modifiéL 26.03.1971, M.B. 31.03.1971