Article 50 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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50 01.01.2002 - 31.03.2007 alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséré L 07.03.2002

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N'est plus en vigueur

Article 50 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2002-01-01

Article
50
Période
01.01.2002 - 31.03.2007
Modification
alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséré
Source
L 07.03.2002

Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 9 344 mots insérés 307 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 50, alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséré à partir du 01.01.2002 (Art. 2, L 07.03.2002) A partir du 01.01.2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro. (Art. 2, 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001

Retiré à cette date

art. 50, § 1er, al. 1texte supprimé : Toutefois, un tel numéro est également attribué aux personnes morales non assujetties, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : fin de la suppression.
art. 50, § 1er, 2°, al. 1texte supprimé : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu par l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 2, 1°, ou exercé l'option visée à l'alinéa 2, 2°. fin de la suppression.
art. 50, § 1er, 2°, al. 2texte supprimé : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 2, 1°, utilisent valablement celui-ci pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.03.2007

§ 1er

texte supprimé : L'Administration fin de la suppression. texte inséré : L'administration fin de l'insertion. de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée fin de l'insertion. comprenant les lettres texte supprimé : BE, à tout assujetti à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, §2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction. fin de la suppression. texte inséré : BE: fin de l'insertion.

1°

texte supprimé : lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 2, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 450.000 francs visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, est dépassé; fin de la suppression. texte inséré : à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction; fin de l'insertion.

remplacé
2°

texte supprimé : lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens. fin de la suppression. texte inséré : aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : fin de l'insertion.

remplacé
a)

texte inséré : lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b), est dépassé; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b). fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée texte supprimé : différent de celui prévu au § 1er fin de la suppression. peut également être attribué à d'autres assujettis.

Versions successives

16 versions première le 31.03.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiésL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
10.01.2022§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
10.07.2021§ 4, 4°, est modifiéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2021§ 4, est remplacéL 24.12.2020, M.B. 31.12.2020
01.01.2018§ 4, est remplacéL 18.07.2018, M.B. 26.07.2018
01.07.2016§ 4, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésL 25.04.2014, M.B. 16.04.2014
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
01.01.2010L’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, 4°, et § 2, sont modifiésL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002affichéealinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséréL 07.03.2002
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992
31.03.1971L’article est modifiéL 26.03.1971, M.B. 31.03.1971