Article 213, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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213 14.04.2025

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En vigueur

Article 213, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-213

Article
213
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.

Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

29

Union européenne

29

Cour de justiceOrdonnanceC-424/1430.09.2015

Défaut de déclaration du commencement d’une activité

Cour de justiceC-527/1114.03.2013

Identification des assujettis à la TVA

Conclusions de l'avocate générale KokottC-796/2303.07.2025

Notion d’“assujetti”

Voir les 29

Législation

2

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