1. Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.
Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.
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Jurisprudence
29Union européenne
29Cour de justiceOrdonnanceC-424/1430.09.2015
Défaut de déclaration du commencement d’une activité
Cour de justiceC-527/1114.03.2013
Identification des assujettis à la TVA
Conclusions de l'avocate générale KokottC-796/2303.07.2025